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08/10/2015 | FRANCE | N°14NT00992

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 octobre 2015, 14NT00992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1102929 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 11 avril 2014 et 30 avril 2015, M. et Mme C..., représentés par MeA..., demandent à la cour, da

ns le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Ren...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1102929 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 11 avril 2014 et 30 avril 2015, M. et Mme C..., représentés par MeA..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 février 2014 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le droit de réclamation prévu par l'alinéa premier de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, seul invoqué, peut être mis en oeuvre dans le cas d'une erreur dont la réparation n'aura pas pour effet de diminuer mais d'augmenter l'imposition due au titre de l'année au cours de laquelle elle a été commise ; ils ont commis une erreur en déduisant des revenus fonciers et du revenu global perçus en 2005 et en 2006 les travaux de restructuration et d'agrandissement des deux immeubles loués ;

- contrairement à ce que soutient l'administration, leur réclamation était motivée au sens du b) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ;

- les redressements relatifs aux années 2005 et 2006 ayant été notifiés le 16 janvier 2008, le délai spécial de réclamation prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2011 de sorte que leur réclamation reçue le 4 juillet 2011 n'était pas tardive alors même que la proposition de rectification n'a pas été suivie de la mise en recouvrement d'impositions mais de l'abandon des redressements ;

- n'étant pas déductible des revenus fonciers perçus en 2005 et en 2006, le montant des travaux peut l'être de la plus-value immobilière réalisée en 2007 sans faire l'objet d'une double déduction ; la déduction ainsi réalisée ne résulte pas du report d'un déficit.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2014 et 7 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 résultant de la réévaluation de la plus-value réalisée lors de la vente d'un immeuble, le service ayant refusé d'admettre la déduction de cette plus-value du montant de travaux réalisés dans l'immeuble ; qu'ayant également déduit le montant de ces travaux des revenus fonciers perçus en 2005 et en 2006, les requérants ont saisi le service d'une demande tendant à la suppression de cette déduction afin que le coût des travaux puisse être déduit de la plus-value réalisée en 2007 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande au motif que la demande présentée à l'administration ne constituait pas une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts (...) établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / (...) " ; que le courrier du 3 mai 2011 par lequel M. et Mme C...ont demandé à l'administration de rehausser les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2005 et 2006, en supprimant de leurs déclarations la déduction du coût des travaux effectués sur deux immeubles acquis en 2004 des revenus fonciers perçus de la location de ces immeubles, n'est pas consécutive à la mise en recouvrement d'une imposition et ne comporte pas de demande tendant à la réduction ou à la décharge d'une imposition ; qu'il suit de là qu'elle ne constitue pas une réclamation, au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales alors même qu'elle a été précédée de la notification d'une proposition de rectification, le service ayant abandonné, dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable, les redressements envisagés dans cette proposition ; qu'il suit de là que l'administration n'avait pas à faire droit à leur demande relative à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2005 et 2006 ni, en conséquence, à réduire corrélativement le montant de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2007 ;

3. Considérant que le refus de faire droit à la demande de M. et Mme C...tendant au rehaussement des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2005 et 2006 n'étant pas fondé sur le caractère tardif de cette demande ou son défaut de motivation, les dispositions des articles R. 196-3 et R. 197-3 du livre des procédures fiscales ne sont pas utilement invoquées ;

4. Considérant que ce refus n'étant pas davantage fondé sur les conditions de déductibilité du montant des travaux réalisés, la circonstance que la déduction de leur coût des revenus fonciers perçus en 2005 et 2006, à laquelle les requérants souhaitent renoncer, n'était pas conforme aux dispositions de l'article 31 du code général des impôts n'est pas utilement invoquée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme C...de la somme qu'ils demandent à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeB... C... et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00992 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00992
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CABINET DREVES QUINIO GUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-08;14nt00992 ?
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