Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1203229 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2014 et un mémoire enregistré le 8 septembre 2015, M. et Mme D...B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 janvier 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les propositions de rectification en date des 15 décembre 2010 et 31 août 2011 ne répondent pas aux exigences de motivation prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elles reposent sur un fondement légal erroné ;
- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en ce qui concerne les revenus réputés distribués au titre de l'année 2007 ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence et du montant des distributions ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 août 2014 et le 7 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me C..., représentant M. et MmeB....
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) PhilippeB..., qui exerce une activité de démolition à Vierzon, a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a mis à la charge de M. et Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007, 2008 et 2009 en raison de l'imposition entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes réputées distribuées ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités pour manquement délibéré dont elles ont été assorties ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que M. et Mme B...se bornent à reprendre en appel, sans plus de précisions, le moyen, qu'ils avaient déjà présenté devant le tribunal administratif d'Orléans, tiré de ce que les propositions de rectifications en date des 15 décembre 2010 et 31 août 2011 sont insuffisamment motivées en droit, les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts n'étant pas applicables ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif par lequel les premiers juges l'ont eux-mêmes, à bon droit, écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de part et non prélevés sur les bénéfices " ;
4. Considérant que l'administration a réintégré dans les recettes de la société Philippe B...le montant des recettes omises afférentes à des ventes de ferrailles et métaux consenties à la société Mempontel, en se fondant sur les bons d'achat établis par cette société, correspondant au compte " fournisseur " ouvert dans ses écritures comptables au titre de chacun des exercices en litige, et a retenu les sommes y figurant ; qu'elle a ainsi rehaussé les résultats de la SARL Philippe B...d'un montant de 154 460 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007, 315 099 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et de 70 182 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009 ; qu'il est par ailleurs constant que cette société remettait, en paiement des gravats, un chèque ou des espèces à des salariés de la SARL Philippe B...ou à l'un de ses gérants ;
5. Considérant qu'il est constant que M. et Mme B...détenaient la totalité du capital social de la SARL Philippe B...et en étaient co-gérants ; qu'ils étaient ainsi les maîtres de l'affaire ; qu'il est constant qu'en réponse aux demandes de l'administration, M. et Mme B...ont été désignés par la SARL Philippe B...comme bénéficiaires de ces sommes pour l'ensemble de la période vérifiée par courriers des 27 janvier et 20 juillet 2011 ; qu'enfin, l'examen de situation fiscale personnelle de M. et Mme B...a révélé que l'ensemble des chèques remis en paiement des ventes de métaux a été encaissé sur leurs comptes bancaires personnels ; que, par suite, l'administration était fondée à les regarder comme les seuls bénéficiaires des sommes en litige ;
En ce qui concerne l'année 2007 :
6. Considérant que M. et Mme B...qui se sont abstenus de répondre dans le délai de 30 jours à la proposition de rectification qui leur a été adressée le 15 décembre 2010 au titre de l'année 2007, supportent, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des bases de l'imposition ; qu'en se bornant à soutenir que la qualité de propriétaire des gravats de la SARL Philippe B...n'est pas établie et que, par suite, l'administration ne pouvait rattacher les sommes provenant de leur vente aux produits de la société qu'ils géraient, les requérants n'apportent aucun élément de nature à constituer cette preuve ;
En ce qui concerne les années 2008 et 2009 :
7. Considérant, que compte tenu des informations recueillies dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, et après avoir constaté qu'aucun produit de cession de métaux, à quelque client que ce soit, n'était comptabilisé dans les comptes de la société requérante alors même que cette société avait réalisé de multiples et importants chantiers de démolition et déconstruction au cours de la période vérifiée, l'administration a constaté l'absence de comptabilisation de recettes issues de la vente de ferrailles et autres métaux à la société Mempontel au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des travaux réalisés pour la société Peradon au titre de l'année 2009 ; qu'ainsi 25 opérations de vente de ferrailles et autres métaux enregistrées par les Etablissements Mempontel au cours de l'année 2007, 30 au cours de l'année 2008 et 23 au cours de l'année 2009 n'ont pas été retracées dans la comptabilité de la SARL PhilippeB... ; que ces gravats faisaient l'objet de contrats prévoyant leur évacuation sous la responsabilité de la SARL Philippe B...jusqu'à leur évacuation par la société Mempontel ; qu'il est constant que cette société remettait par ailleurs en paiement des gravats un chèque ou des espèces à des salariés de la SARL Philippe B...ou à l'un de ses gérants ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, l'administration a reconstitué le montant des recettes omises à partir des éléments obtenus dans le cadre de son droit de communication auprès des sociétés Mempontel et Peradon ; qu'il s'ensuit que l'administration apporte la preuve qui lui incombe du montant des revenus distribués à M. et Mme B...en 2008 et 2009 ;
Sur le bien-fondé des pénalités :
8. Considérant que M. et Mme B...se bornent à reprendre en appel, sans plus de précisions, le moyen qu'ils avaient déjà présenté devant le tribunal administratif d'Orléans et tiré de ce que l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'est pas justifiée, compte tenu des erreurs commises par l'administration sur le bénéficiaire des paiements effectués par la société Mempontel ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif par lequel les premiers juges l'ont eux-mêmes, à bon droit, écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. et Mme B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... B... et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00660