La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2015 | FRANCE | N°14NT01760

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 01 octobre 2015, 14NT01760


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Villedieu-les-Poêles à lui verser la somme de 25 000 euros au titre des préjudices résultant de la promesse non tenue de l'employer à compter du 14 mars 2011 à temps complet sur son poste d'agent d'entretien.

Par un jugement n° 1301435 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin 2014 et 29 av

ril 2015, Mme A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Villedieu-les-Poêles à lui verser la somme de 25 000 euros au titre des préjudices résultant de la promesse non tenue de l'employer à compter du 14 mars 2011 à temps complet sur son poste d'agent d'entretien.

Par un jugement n° 1301435 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin 2014 et 29 avril 2015, Mme A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 29 avril 2014 ;

2°) de condamner la commune de Villedieu-les-Poêles à lui verser la somme de 25 000 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villedieu-les-Poêles la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement de la somme correspondant au montant de la contribution juridique dont elle s'est acquittée devant le tribunal.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de la commune de Villedieu-les-Poêles est engagée pour non respect de la promesse qui lui avait été faite d'être employée à temps complet sur son poste d'agent d'entretien de l'école primaire à compter du 14 mars 2011 par la note de service n° 05/2011, laquelle visait clairement un service à temps complet suivant un planning de travail faisant apparaître un temps scolaire annualisé ; la commune de Villedieu-les-Poêles a pris à son égard un engagement formel, précis et non équivoque qui n'a pas été respecté ;

- elle a droit à réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis, soit un préjudice financier dont l'indemnisation ne saurait être inférieure à une somme de 20 000 euros, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence pour lesquels elle peut prétendre à la somme de 5 000 euros.

Par des mémoires enregistrés les 24 février et 27 août 2015, la commune de Villedieu-les-Poêles, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C..., agent d'entretien territorial à temps non complet de la commune de Villedieu-les-Poêles, titulaire dans son grade depuis le 1er décembre 2001 et employée à compter du 1er janvier 2002 pour une durée hebdomadaire de travail de 20/35ème, a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner cette collectivité à réparer les préjudices résultant selon elle du non respect de la promesse contenue dans la note de service n° 05/2011 qui, portant sur sa nouvelle affectation en école primaire, l'informait qu'elle serait employée à temps complet à compter du 14 mars 2011 ; que Mme C...relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la responsabilité de la commune de Villedieu-les-Poêles :

2. Considérant que la note de service n° 05/2011 en litige mentionne " qu'à compter du 14 mars 2011, en votre qualité d'adjoint technique de 2ème classe à 20/35ème, vous serez affectée au service de l'école primaire à temps complet suivant le planning de travail qui vous a été remis lors de la réunion du 23 février 2011. (...) Dans l'attente d'une modification statutaire, vous serez rémunérée de la matière suivante : sur votre temps statutaire à 20/35ème / Plus des heures complémentaires jusqu'à concurrence de la durée légale de travail / Plus des heures supplémentaires si dépassement de la durée légale de travail. " ; que si cette note, adressée personnellement à Mme C... par le directeur général des services et le maire de Villedieu-les-Poêles, comportait des indications maladroites ou peu claires, il résulte de l'instruction qu'ayant pour objet d'affecter l'agent au service d'entretien d'une seule école primaire à compter du 14 mars 2011, elle impliquait une adaptation du temps de travail de l'agent au temps scolaire annuel, sans pour autant modifier le taux moyen hebdomadaire de travail de 20/ 35ème qui correspondait à son emploi ; que, par suite, ce document ne pouvait être regardé, contrairement à ce que soutient MmeC..., comme comportant la promesse non équivoque qu'elle serait désormais employée à temps complet par la commune de Villedieu-les-Poêles ; qu'il suit de là que la responsabilité pour faute de cette collectivité à raison du non respect d'une telle promesse ne peut être retenue ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villedieu-Les-Poêles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme C... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme réclamée par la commune de Villedieu-Les-Poêles au titre des mêmes frais ; qu'enfin la somme que Mme C... a exposée au titre de la contribution pour l'aide juridique doit, dans les circonstances de l'espèce, être laissée à sa charge ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villedieu-Les-Poêles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et à la commune de Villedieu-Les-Poêles.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller,

Lu en audience publique le 1er octobre 2015.

Le rapporteur,

O. COIFFET

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14NT01760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01760
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL AUGER VIELPEAU LE COUSTUMER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-01;14nt01760 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award