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29/09/2015 | FRANCE | N°14NT01349

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 septembre 2015, 14NT01349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 février 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-loire a rejeté sa demande de titre de séjour formée au titre des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairemen

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 février 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-loire a rejeté sa demande de titre de séjour formée au titre des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1303017 du 17 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes dirigées contre le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement et a sursis à statuer sur celle dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi dans l'attente de la décision judiciaire sur la question de la nationalité de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2014, M. A...C..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 avril 2014, ou à titre subsidiaire d'annuler le jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et de confirmer le sursis à statuer sur la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2013 du préfet d'Indre-et-Loire;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E...de la somme de

2 000 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ; c'est à tort que le préfet lui oppose que son employeur aurait du déposer une demande auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; le préfet ne pouvait lui refuser le titre de séjour portant la mention salarié, sans avoir consulté la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; il apporte la preuve des démarches effectuées par la société TSDF, qui lui a fait une promesse d'embauche, auprès de pôle emploi qui n'a pu pourvoir la demande de l'employeur ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne délivrant pas le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; son fils Filip ne peut quitter la France en raison de son état de santé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- sa situation d'apatridie fait obstacle à son éloignement vers l'Arménie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que par une décision du 21 avril 2015 l'OFPRA a rejeté la demande de reconnaissance d'apatridie de M. C...et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

NM. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président assesseur.

1. Considérant que M. C...a déclaré être entré irrégulièrement en France le 21 février 2012, accompagnée de son épouse ; que par arrêté du 22 mars 2012 le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que par jugement du 13 décembre 2012 le tribunal administratif d'Orléans a sursis à statuer sur la requête dirigée contre cet arrêté dans l'attente qu'il soit statué par la juridiction judiciaire sur la question de la nationalité du requérant ; que M. C...a alors sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'une promesse d'embauche par la société TSDF ; que par un arrêté du 13 février 2013 le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'une décision fixant le pays de destination ; que, par la présente requête, l'intéressé relève appel du jugement du 17 avril 2014 du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.... " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est dépourvu du visa de long séjour exigé par l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne justifie pas de la possession d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente ; qu'en se fondant sur ce motif, de nature à justifier à lui seul le refus de titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Indre-et-Loire a pu légalement refuser de délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sollicitée ;

3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette seconde hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

5. Considérant que M.C..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile, se prévaut, outre la promesse d'embauche par la société TSDF, de la présence en France de son épouse et de la scolarisation de leurs deux enfants ainsi que de son intégration dans la société française, où il effectue du bénévolat dans le cadre d'une association caritative et a intégré un club de lutte, et fait valoir que ses origines mixtes azéries et juives font obstacle à ce qu'il puisse s'établir en Arménie, en Azebaïdjan ou en Russie et qu'il a saisi l'OFPRA d'une demande de reconnaissance d'apatridie ; que toutefois, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, que l'OFPRA a rejeté sa demande d'apatridie par une décision du 21 avril 2015, en estimant que l'intéressé pouvait prétendre à la nationalité russe ou se voir reconnaître de plein droit la nationalité arménienne en tant que citoyen de la République soviétique d'Arménie qui vit en dehors de ce pays et n'a pas acquis la nationalité d'un autre pays, M.C..., qui est arrivé récemment sur le territoire français à l'âge de 42 ans et n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne justifie pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et alors qu'il n'est fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale avec son épouse et leurs deux enfants se reconstitue hors du territoire français et à ce que les enfants, compte tenu notamment de leur âge, puissent poursuivre ailleurs leur scolarité, la décision susvisée du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'en raison des motifs exposés au point 6, la décision susvisée ne porte pas une atteinte excessive au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que par avis rendu le 20 mars 2013 la médecin de l'agence régionale de santé, saisi par le préfet d'Indre-et-Loire de la demande d'autorisation provisoire de séjour sollicitée par Mme C...en raison de l'état de santé de son fils Filip, né en Russie en 2003, a estimé que si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut peut entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié en Arménie pays dont l'intéressée a déclaré posséder la nationalité ; que dans ces conditions et alors que la décision susvisée ne saurait avoir par elle-même pour effet de séparer la cellule familiale, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a sursis à statuer sur la demande de M. C...en tant qu'elle est dirigée contre la décision fixant l'Arménie comme pays de destination dans l'attente qu'il soit statué par le tribunal de grande instance de Paris sur la question de sa nationalité dont il a été saisi par M. C...le 11 février 2013 ; qu'il ressort toutefois des termes de l'assignation formée par son conseil devant la juridiction judiciaire que l'intéressé a en réalité entendu former une déclaration d'apatridie ; qu'il ressort d'ailleurs également des pièces du dossier que M. C...a saisi l'OFPRA d'une demande de reconnaissance d'apatridie le 23 avril 2013 ; que par une décision du 21 avril 2015 l'OFPRA a rejeté cette demande et estimé qu'il pouvait prétendre à la nationalité russe ou se voir reconnaître de plein droit la nationalité arménienne en tant que citoyen de la République soviétique d'Arménie qui vit en dehors de ce pays et n'a pas acquis la nationalité d'un autre pays ; que, dans ces conditions, M. C...ne peut se prévaloir d'une question sérieuse de nationalité susceptible de faire obstacle à son éloignement ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; que, d'autre part, c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a sursis à statuer sur la question de la nationalité du requérant, dès lors que cette question ne posait pas de difficulté sérieuse, et que l'article 2 du jugement n°1303017 du 17 avril 2014 doit ainsi être annulé ; qu'enfin, la demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi présentée par M. C...devant le tribunal administratif d'Orléans doit être rejetée ;

11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n°1303017 du 17 avril 2014 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C...devant la cour et sa demande d'annulation de la décision du 13 février 2013 fixant le pays de destination présentée devant le tribunal administratif d'Orléans sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- M. D..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT001349 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01349
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ROUILLE-MIRZA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-29;14nt01349 ?
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