Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 25 avril 2012 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un jugement n°1203565 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 22014 sous le n°14NT00705, M.A..., représenté par Me de la Morinerie, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler la décision rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 25 avril 2012 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2014, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre.
1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 25 avril 2012 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
3. Considérant que M.A..., entré en France le 15 octobre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités polonaises, se prévaut de son mariage au Sénégal le 12 décembre 2007 avec une ressortissante mauritanienne séjournant en France sous couvert d'une carte de résident en qualité de réfugiée, dont il a eu trois enfants nés en 2007, 2009 et 2012, et d'une promesse d'embauche au sein de la compagnie des Bateaux mouches ; que, toutefois, son épouse résidant en France sous couvert d'une carte de résident, il entre dans les catégories de personnes " qui ouvrent droit au regroupement familial " et se trouve dès lors exclu, en vertu de la lettre même de l'article L. 313-11 7° précité, du champ d'application de ces dispositions ; que le préfet du Loiret n'a ainsi entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M.D..., faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.
Le président rapporteur,
L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
C. LOIRAT
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.