La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2015 | FRANCE | N°13NT03504

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 septembre 2015, 13NT03504


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A..., médecin généraliste, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er février 2012 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a réquisitionné pour assurer la permanence des soins dans le secteur de Châteaudun les 10, 25 et 26 février 2012.

Par un jugement n° 1200484 du 31 octobre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 1er février 2012 portant réquisition.

Procédure devant la cour :

Par un recours,

enregistré le 30 décembre 2013, le ministre des affaires sociales et de la santé demande à la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A..., médecin généraliste, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er février 2012 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a réquisitionné pour assurer la permanence des soins dans le secteur de Châteaudun les 10, 25 et 26 février 2012.

Par un jugement n° 1200484 du 31 octobre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 1er février 2012 portant réquisition.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 30 décembre 2013, le ministre des affaires sociales et de la santé demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 octobre 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Orléans.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'aucun arrêté portant organisation de la permanence de soins n'existait au moment des faits ; l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 30 avril 2008 délimitant les zones et périodes de gardes était alors toujours en vigueur et n'a été abrogé que par l'arrêté du 30 avril 2013 du directeur général de l'ARS du Centre ; cet arrêté préfectoral avait été pris en application des dispositions de l'article R. 6315-6 du code de la santé publique ;

- la procédure de consultation prévue par l'article R. 6315-4 du code de la santé publique ne relève pas du préfet mais du conseil départemental de l'ordre ; les premiers juges ont commis une erreur de droit en annulant l'arrêté du préfet sur ce motif ;

- le tableau de garde a pu être élaboré à bon droit sans solliciter les médecins spécialistes exerçant dans le secteur de Châteaudun dès lors que la permanence de soins prescrite par les dispositions de l'article R. 6315-1 du code de la santé publique ne relève que de la médecine générale ; l'exercice de la médecine de spécialité est circonscrit par les dispositions de l'article R. 4127-10 du code de la santé publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2014, M. A...demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens présentés par le ministre n'est fondé.

Un courrier a été adressé aux parties le 28 avril 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 1er juin 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que, dans le cadre de l'élaboration du tableau de permanence des soins en médecine ambulatoire du secteur de Châteaudun, la présidente du conseil départemental de l'ordre des médecins d'Eure-et-Loir a adressé le 27 janvier 2012 un courrier au préfet d'Eure-et-Loir l'informant de l'absence de médecins volontaires pour les 10, 25 et 26 février 2012 ; qu'elle y indiquait également que seul le docteurA..., médecin généraliste dans ce secteur, n'était pas volontaire pour intégrer le tableau de garde ; que, par arrêté du 1er février 2012, le préfet d'Eure-et-Loir a procédé à la réquisition de M. A...afin d'assurer la permanence des soins le vendredi 10 février 2012 de 20 heures à 24 heures puis le samedi 25 février de 14 heures à 24 heures et le dimanche 26 février de 8 heures à 24 heures ; que le ministre des affaires sociales et de la santé relève appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique : " La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale... " ; que l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale mentionne les médecins généralistes et les médecins spécialistes ; qu'aux termes de l'article R. 6315-4 du code de la santé publique : " Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat. / En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de permanence prévu à l'article R. 6315-2, recueille l'avis des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux et des médecins des centres de santé représentées au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Il peut prendre l'attache des médecins d'exercice libéral dans les secteurs concernés. Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas échéant, des entretiens avec les médecins d'exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions nécessaires. (...) " ; que l'article R. 6315-6 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que : " Un cahier des charges départemental fixe les conditions particulières d'organisation de la permanence des soins et de la régulation. (...). Ce cahier des charges est établi sur la base d'un cahier des charges type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comporte notamment l'état de l'offre de soins et l'évaluation des besoins de la population. Il fixe les modalités de détermination des secteurs géographiques et précise, le cas échéant, les collaborations nécessaires entre les médecins assurant la permanence et les structures hospitalières. Il précise les modalités de participation des médecins spécialistes. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les médecins spécialistes participent également à la permanence des soins, selon les modalités définies notamment par le cahier des charges arrêté par le préfet ;

3. Considérant que, contrairement aux allégations du ministre, le tribunal n'a pas estimé qu'il n'existait aucun arrêté portant organisation de la permanence de soins au moment des faits dès lors qu'il a seulement retenu l'inexistence d'un cahier des charges relatif à l'organisation de la permanence des soins dans le département d'Eure-et-Loir au 1er février 2012 ; que l'arrêté du 30 avril 2008 du préfet d'Eure-et-Loir se bornant à fixer des secteurs géographiques et plages horaires ne peut être regardé comme le cahier des charges prévu par l'article R. 6315-6 du code précité compte tenu de l'absence de publication d'un tel cahier par le directeur de l'ARS, dès lors qu'en particulier il ne fait aucunement référence au cahier des charges type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, ne mentionne ni l'état de l'offre de soins ni l'évaluation des besoins de la population et ne précise pas davantage les modalités de participation des médecins spécialistes ;

4. Considérant qu'il est constant que le tableau de garde pour assurer le service de permanence des soins dans le secteur de Châteaudun en février 2012 a été élaboré sans la participation des médecins spécialistes exerçant dans ce secteur ; que, de même, la décision de réquisition prise par le préfet d'Eure-et-Loir a été édictée sans qu'ait été envisagée, dans le cadre des consultations et de la procédure décrites par les dispositions précitées de l'article R. 6135-4 du code de la santé publique, la participation des médecins spécialistes au service de garde ; que toutefois, cette circonstance n'a pu avoir ni pour objet ni pour effet d'exonérer ces médecins de toute participation au système de garde mis en place dans le département ; que, dès lors, le préfet d'Eure-et-Loir ne pouvait pas, sans consultation préalable des médecins spécialistes du secteur en cause en vue de leur participation au service de garde, se fonder sur l'absence de volontaire parmi les seuls médecins généralistes pour réquisitionner le docteur Segu ; que, par suite, l'arrêté contesté du 1er février 2012 est entaché d'une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre des affaires sociales et de la santé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 1er février 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours de la ministre des affaires sociales et de la santé est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Une copie pour information en sera adressée à l'agence régionale de santé du Centre.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat président-assesseur,

- M.Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

Le président rapporteur,

L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,

C. LOIRAT

Le greffier,

M. GUERIN

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13NT03504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03504
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL DI VIZIO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-29;13nt03504 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award