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25/09/2015 | FRANCE | N°15NT01183

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 septembre 2015, 15NT01183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA..., épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1208374 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2015 MmeA..., épouseB..., représentée par Me Cesso, avocat, dema

nde à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mars 2015 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA..., épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1208374 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2015 MmeA..., épouseB..., représentée par Me Cesso, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 10 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- le motif tiré de l'insuffisance des ressources, qui est discriminatoire s'agissant d'une personne en situation de handicap, ne peut légalement fonder la décision attaquée ;

- les autres motifs, qui n'ont d'ailleurs pas été retenus par le tribunal administratif, ne peuvent pas non plus fonder la décision attaquée ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le signataire de la décision du 10 avril 2012 avait une délégation de signature régulière ;

- à la date de la décision attaquée, Mme A...était sans emploi et la majeure partie de ses ressources étaient constituées de prestations sociales, de sorte qu'il a pu légalement fonder sa décision sur le défaut d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle de la postulante ;

- le défaut de moralité du à des faits de racolage actif en mai 2011 est également établi, peu importe que ces faits n'aient pas donné lieu à une procédure pénale ;

- à titre subsidiaire, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.

1. Considérant que MmeA..., épouseB..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, que la requérante renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ; qu'il peut également prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de MmeA..., le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé sur quatre motifs tirés, du séjour irrégulier de Mme A...en France d'août 2001 à octobre 2005, d'une procédure pour racolage actif le 25 mai 2011, d'un comportement fiscal sujet à critique et d'un défaut d'autonomie matérielle ; que le ministre a abandonné, dans ses écritures de première instance, les motifs tirés du séjour irrégulier et du comportement fiscal critiquable ;

5. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté par Mme A...qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle et tire l'essentiel de ses ressources des prestations sociales ; que si elle soutient que sa situation de handicap rend très difficile l'obtention d'un emploi et que le motif tiré du défaut d'insertion professionnelle d'une personne handicapée serait discriminatoire, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé et que son taux d'incapacité de 50 à 75% ne lui interdit pas toute profession ; que la circonstance que l'accès à l'emploi soit plus difficile pour les personnes handicapées n'est pas de nature à ce que la requérante fasse valoir qu'elle est victime d'une discrimination en l'absence de tout élément démontrant l'existence d'un comportement discriminatoire à son encontre ; que, dans ces conditions, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations, en décidant de rejeter la demande présentée par MmeA..., pour le motif tiré du défaut d'autonomie matérielle, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu le principe d'égalité ;

6. Considérant, d'autre part, que Mme A...ne conteste pas être l'auteur de faits de racolage actif en mai 2011 ; que les circonstances que ces faits n'aient pas donné lieu à une procédure judiciaire et que Mme A...ait été contrainte de s'adonner à la prostitution en raison de difficultés économiques passagères n'interdisaient pas au ministre de les retenir pour justifier sa décision de refus dès lors qu'il s'agissait de faits récents à la date de la décision attaquée ; que par suite, le motif tiré d'un défaut de moralité lié au comportement de Mme A...n'est ni entaché d'erreur de droit ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MmeA..., épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2015.

Le président-assesseur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01183
Date de la décision : 25/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-25;15nt01183 ?
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