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25/09/2015 | FRANCE | N°15NT01164

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 septembre 2015, 15NT01164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 avril 2012 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 9 août 2012 confirmant cette décision.

Par un jugement n° 1208929 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, M.B..., représentée par Me Sabatier,

avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 avril 2012 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 9 août 2012 confirmant cette décision.

Par un jugement n° 1208929 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, M.B..., représentée par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 9 août 2012 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de le naturaliser ou de réexaminer sa demande de naturalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de maître Sabatier, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui ne répond pas au moyen tiré du défaut de motivation, est entaché de défaut de motivation ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'erreur de fait car il n'est l'auteur ni d'une violation de domicile ni d'un vol à l'étalage et que la procédure pour port illégal d'arme a été classée sans suite car il s'agissait seulement d'un petit canif pliable monté en porte clé ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car ce seul fait de port d'arme ne peut être regardé comme une atteinte à l'ordre public ou aux bonnes meurs, qui s'opposerait à sa naturalisation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- sa décision du 9 août 2012 est suffisamment motivée ;

- l'absence de condamnation ne fait pas obstacle à ce que le comportement du demandeur puisse être pris en compte, de sorte qu'il pouvait apprécier le port illégal d'une arme de 6ème catégorie même si celui-ci a été classé sans suite par le procureur ;

- à titre subsidiaire, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.

1. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2012 du ministre de l'intérieur ajournant à trois ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mars 2015 répond au moyen tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur du 9 août 2012 ne serait pas suffisamment motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait omis de répondre à un moyen et serait ainsi entaché d'un défaut de motivation, manque en fait ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3.Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (...) doit être motivée " ; qu'en indiquant avoir, en application des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, décidé de confirmer l'ajournement à trois ans de la demande de naturalisation du requérant au motif qu'après une précédente décision d'ajournement à un an pour vol à l'étalage commis le 3 mars 2005, M. B...a fait l'objet d'un rappel à la loi pour le port illégal d'une arme de sixième catégorie le 12 janvier 2010, le ministre a suffisamment énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles reposait sa décision du 9 août 2012 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant en deuxième lieu que la décision du ministre de l'intérieur du 9 août 2012 ne mentionne pas que M. B...aurait été l'auteur d'une violation de domicile en avril 2008 ou d'un vol à l'étalage en mai 2009 ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée manque en fait ;

5. Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

6. Considérant que pour ajourner à trois ans, par la décision du 9 août 2012, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M.B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'après une précédente décision d'ajournement à un an pour vol à l'étalage commis le 3 mars 2005, M. B...a fait l'objet d'un rappel à la loi pour le port illégal d'une arme de sixième catégorie le 12 janvier 2010 ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure engagée par le procureur de la République pour port illégal d'arme de 6ème catégorie le 12 janvier 2010 n'a pas fait l'objet de poursuite pénale mais seulement d'un rappel à la loi ; que si ces faits ne présentent pas en eux même un degré de gravité important, ils étaient récents à la date de la décision attaquée et faisaient suite à de précédents faits répréhensibles de vol à l'étalage en 2005 ayant donné lieu à une décision d'ajournement à un an opposée à une précédente demande de naturalisation de M.B... ; que, dans ces conditions, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations, en décidant d'ajourner à trois ans la demande présentée par M.B..., pour le motif rappelé au point 6, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M.B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2015.

Le président-assesseur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01164
Date de la décision : 25/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-25;15nt01164 ?
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