La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2015 | FRANCE | N°15NT01132

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 septembre 2015, 15NT01132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1207481 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2015, M.B..., représentée par Me Fraj, avocat, demande à la cour :
r>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 février 2015 ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1207481 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2015, M.B..., représentée par Me Fraj, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 14 mai 2012 et celle du préfet du Val de Marne du 30 janvier 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le ministre ne peut pas se limiter, pour apprécier si la condition posée par l'article 21-23 du code civil est satisfaite, à rechercher si la personne en cause a fait l'objet de condamnations pénales ; aucune appréciation n'a été portée sur son comportement général ; la décision attaquée est donc entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions présentées contre la décision du préfet du Val de Marne sont irrecevables, sa propre décision s'étant substituée à cette décision préfectorales ;

- à supposer que le requérant ait entendu soulever le défaut de motivation, un tel moyen serait irrecevable en appel, aucun moyen de légalité externe n'ayant été présenté en première instance ;

- si les faits reprochés à M. B...sont anciens, leur gravité et leur caractère réitéré peuvent légalement être pris en compte pour apprécier la suite à réserver à une demande de naturalisation ;

- le motif tiré du paiement des impôts après majoration n'est pas dérisoire et suffit à fonder une décision de rejet ;

- la décision attaquée n'est donc entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

- à titre subsidiaire, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ; qu'il demande l'annulation de cette décision du 14 mai 2012 ainsi que celle de la décision du préfet du Val de Marne du 30 janvier 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Val de Marne du 30 janvier 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 susvisé : " I. Le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel le dépôt de la demande a été effectué examine si les conditions requises par la loi sont remplies (...). III. Lorsque le préfet ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). V. Les décisions du préfet ou, à Paris, du préfet de police peuvent faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, qui statue par décision motivée dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; que ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 14 mai 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est substituée à celle du préfet du val de Marne du 30 janvier 2012 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M.B..., en tant qu'elles tendent à l'annulation de cette dernière décision, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 mai 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant que pour rejeter, par la décision du 14 mai 2012, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M.B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part de ce que M. B...serait l'auteur de violences volontaires sur mineur de moins de 15 ans en décembre 1991 et d'un vol simple en juillet 1994, et d'autre part, de son comportement fiscal critiquable en raison de majorations de l'impôt sur les revenus des années 2007 et 2008 ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le requérant qu'il a réglé avec retard les impôts dus en 2007 et en 2008 et a été assujetti aux paiement de majorations pour ce motif ; que ce manquement aux obligations fiscales du postulant est de nature à justifier, à lui seul, que le ministre refuse d'accorder à M. B...la nationalité française ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

6. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter tant les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2015.

Le président-assesseur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15NT01132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01132
Date de la décision : 25/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : FRAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-25;15nt01132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award