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25/09/2015 | FRANCE | N°15NT00349

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 septembre 2015, 15NT00349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1205133 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2015, M.D..., représentée par Me Achour, avocat, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2014 ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1205133 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2015, M.D..., représentée par Me Achour, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 6 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune déloyauté à l'égard de l'Etat français ne peut lui être reprochée ; d'une part, son activité politique était liée à la dictature de Ben A...et, d'autre part, il avait démissionné de l'association Génération Musulmane Clamartoise au moment où le prêcheur officiait ;

- il a assimilé les valeurs de la société française et a démontré à plusieurs reprises, par son commerce et ses activités au sein de sa commune sa volonté d'intégration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision attaquée est fondée en fait sur les éléments de la note des services spécialisés du ministère de l'intérieur du 25 mai 2011 ;

- les faits reprochés au requérant ne permettent pas de s'assurer de son loyalisme entier à l'égard de l'Etat français ;

- à supposer même que M. D...ait démissionné de ses engagements politiques et religieux, il demande que le motif tiré de sa proximité avec l'imam soit substitué à celui tiré de son adhésion aux prêches de celui-ci ;

- à titre subsidiaire, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 28 août 2015, M. D...a conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et a demandé qu'il soit enjoint au ministre de communiquer la note du 25 mai 2011 ainsi que le compte rendu de l'entretien qu'il a eu avec le service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.

1. Considérant que M.D..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que pour rejeter, par la décision du 6 avril 2012, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M.D..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, du très fort engagement de M. D...dans la vie politique tunisienne qui serait incompatible avec l'allégeance française, et, d'autre part, de sa qualité, en 2000, de président et fondateur de l'association Génération Musulmane Clamartoise, gestionnaire d'un lieu de culte fermé en 2004 en raison d'un imam faisant l'objet d'une procédure judiciaire pour " apologie du terrorisme ", dont les prêches ne pouvaient être ignorés par M.D..., voire même auxquels il devait être considéré adhérer ;

4. Considérant que M. D...indique que s'il a eu une activité politique dirigée contre la dictature de M. B...A..., il y a mis fin lorsque le régime de celui-ci a consenti à lui délivrer un passeport ; que le ministre de l'intérieur n'apporte aucun élément de nature à établir la nature de l'engagement ou des activités de M. D...dans la politique tunisienne ; que dans ces conditions, M. D...est fondé à soutenir que ce premier motif de rejet de sa demande de naturalisation n'est pas établi ;

5. Considérant toutefois, qu'il ressort de la note du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du 25 mai 2011 que M. D...a été en contact avec des sympathisants du mouvement En Nahda en France, avant d'officialiser sa démission du mouvement, et qu'il a été président et fondateur en 2000 de l'association Génération Musulmane Clamartoise, gestionnaire d'un lieu de culte fermé administrativement en 2004 en raison de la teneur des prêches de l'imam qui y officiait ; que si M. D...soutient qu'il a démissionné de cette association avant que cet imam officie dans ce lieu de culte géré par cette association, il ne l'établit pas et il est indiqué au contraire dans la note précitée du 25 mai 2011 qu'il a démissionné de cette association à l'issue de l'affaire mettant en cause cet imam ; que, dans ces conditions, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations, en décidant de rejeter la demande présentée par M. D...pour un défaut d'assimilation du postulant des valeurs de la République française, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M.D... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2015.

Le président-assesseur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00349
Date de la décision : 25/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : ACHOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-25;15nt00349 ?
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