La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2015 | FRANCE | N°14NT02951

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 septembre 2015, 14NT02951


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. GuibetB...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1406737 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande, a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation administrative

de M. B...dans le délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. GuibetB...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1406737 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande, a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B...dans le délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2014, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation dès lors que la progression de M. B...dans ses études est particulièrement limitée ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit dès lors que l'arrêté du 21 juillet 2014 était également fondé sur une insuffisance avérée des ressources de M.B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, M. GuibetB..., représenté par Me Kalaaconclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de réexaminer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sa situation aux fins de délivrance de ce titre et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de Maine-et-Loire n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement en date du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. GuibetB..., son arrêté du 21 juillet 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant ", obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B...dans le délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l' article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement ;

3. Considérant, d'une part, que M.B..., ressortissant ivoirien, né le 23 janvier 1992, titulaire d'un baccalauréat en sciences économiques et sociales dans son pays, est entré régulièrement en France le 5 septembre 2010 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " valable du 1er septembre 2010 au 1er septembre 2011 ; qu'il n'a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " que le 25 février 2014 ; que, par son arrêté du 21 juillet 2014, le préfet de Maine-et-Loire a refusé à M. B...le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant au motif qu'il ne faisait pas preuve d'une progression suffisante dans ses études et qu'il n'avait validé que le 4ème semestre 4 de la licence d'économie et de gestion ; que si au cours des années universitaires 2010-2011 et 2011-2012, l'intéressé n'a pas réussi à valider sa première année de licence, il a, en revanche, obtenu au titre de l'année universitaire 2012-2013 la première année de licence ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, il justifie avoir validé le 10 juillet 2014 le 4ème semestre de la licence d'économie et de gestion ; que, par suite, le préfet de Maine-et-Loire a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation sur le caractère sérieux des études poursuivies ;

4. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce qu'il soutient, il ressort des termes de l'arrêté du 21 juillet 2014 que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas fondé sa décision de refus de délivrer un titre de séjour mention " étudiant " à M. B...en raison de l'insuffisance de ses ressources ; que s'il a mentionné cet élément dans son mémoire en défense enregistré en première instance le 10 septembre 2014, il ne résulte pas qu'il ait demandé une substitution de motifs devant les premiers juges ; que, dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que ces derniers ont entaché leur décision d'une erreur de droit en annulant son arrêté du 21 juillet 2014 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le préfet de Maine-et-Loire, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de Maine-et-Loire est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Guibet B....

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14NT02951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02951
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : KALAA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-24;14nt02951 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award