La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2015 | FRANCE | N°14NT02842

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 septembre 2015, 14NT02842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 juin 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1406300 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour et porte obligation de quitter le territoire français, enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer un titre de

séjour mention " vie privée et familiale " à Mme B...et mis à la charge de l'Etat l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 juin 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1406300 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour et porte obligation de quitter le territoire français, enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme B...et mis à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2014, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, une procédure de divorce était en cours à la date de son arrêté ; l'attestation produite en première instance par Mme B...selon laquelle son conjoint serait revenu sur ses déclarations relatives à la rupture de la vie commune n'émane pas de ce dernier ; la rupture de la vie commune dix-huit mois avant son arrêté résulte des pièces du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.

1. Considérant que le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande de MmeB..., a annulé son arrêté du 16 juin 2014 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et porte obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme B...et a mis à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :(...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ;

3. Considérant que pour refuser de renouveler le titre de séjour que Mme B...avait obtenu en sa qualité de conjointe d'un ressortissant de nationalité française, le préfet s'est fondé sur la rupture de la communauté de vie depuis décembre 2012 et sur l'engagement d'une procédure de divorce par M. B...en décembre 2013 ; que l'existence de cette procédure de divorce résulte de deux attestations respectivement rédigées par M. B...et par son avocat le 22 avril 2014 et le 15 avril 2014 que l'administration avait produites en première instance ; que M. B...y précise en outre qu'il ne vit plus avec son épouse depuis décembre 2012 ; que les éléments produits par MmeB..., notamment une attestation signée par son époux mais qu'il indique ne pas avoir rédigée et dont l'authenticité est effectivement douteuse, n'établissent pas que la communauté de vie n'avait pas cessé à la date du 16 juin 2014 à laquelle la décision contestée a été prise ; que, dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'absence de cessation de la communauté de vie pour annuler la décision du 16 juin 2014 par laquelle il a refusé de délivrer à Mme B...une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel les autres moyens invoqués par Mme B...en première instance à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation ;

5. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par Mme Degiovanni, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, sur le fondement d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 2 septembre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, lui donnant compétence pour signer tous arrêtés et décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 16 juin 2014 en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à Mme B...et porte obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme B...et a mis à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 14NT02842 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02842
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-24;14nt02842 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award