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24/09/2015 | FRANCE | N°14NT01163

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 septembre 2015, 14NT01163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction a demandé au tribunal administratif de Rennes de lui accorder le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée de 16 286 euros au titre de mars 2010 et de 47 241 euros au titre de la période du 1er avril 2010 au 30 septembre 2011.

Par un jugement n°s 1101170-1200529 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

t un mémoire enregistrés les 28 avril 2014 et 7 mai 2015, la SAS Crédit Agricole Bretagne Hab...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction a demandé au tribunal administratif de Rennes de lui accorder le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée de 16 286 euros au titre de mars 2010 et de 47 241 euros au titre de la période du 1er avril 2010 au 30 septembre 2011.

Par un jugement n°s 1101170-1200529 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 avril 2014 et 7 mai 2015, la SAS Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction, représentée par la SCP Waquet-Frage-Hazan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 février 2014 ;

2°) de lui accorder le remboursement de ces crédits de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement, qui ne précise pas la date des décisions d'admission partielle des réclamations et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée en litige et qui déduit l'absence de secteurs d'activité distincts du seul fait que les deux activités ne font pas l'objet de comptes distincts, n'est pas suffisamment motivé ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, c'est sans contradiction qu'elle a invoqué en première instance l'existence d'une activité financière n'exigeant pas la mise en oeuvre de moyens humains et/ou matériels significatifs et l'utilisation de tels moyens dans le cadre de son activité de prestations de services ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, son activité financière est accessoire au sens du b du 3° du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts ; elle requiert une utilisation des biens et des services soumis à la taxe sur la valeur ajoutée inférieure à 10% ;

- en précisant que les sociétés holding mixtes peuvent bénéficier d'un coefficient de taxation égal à 1 dans le cas où leurs produits financiers ont un caractère accessoire ou constituer deux secteurs d'activité distincts, l'instruction 3 A-1-06 du 10 janvier 2006 comporte une interprétation de la loi fiscale dont elle peut se prévaloir ;

- la solution retenue par le tribunal méconnaît le principe de neutralité fiscale.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2014 et 22 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction, société holding elle-même détenue par une autre société holding, la société Crédit Agricole Bretagne Habitat Holding, a pour objet la création et le développement d'un réseau d'agences immobilières détenues dans le cadre de filiales des deux sociétés ; qu'elle réalise des prestations de services au profit de ces filiales et met des fonds à leur disposition sous la forme d'avances consolidées rémunérées par des intérêts exonérés de taxe sur la valeur ajoutée en application du c) de l'article 261 du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur la période du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2009, l'administration a estimé qu'elle était un redevable partiel de la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où elle avait perçu des produits financiers provenant d'opérations exonérées de taxe ; qu'ayant inclus ces produits financiers dans le dénominateur du prorata utilisé, en vertu de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008 puis de l'article 206 de la même annexe dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2008, pour la détermination du montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible imputable sur la taxe collectée, l'administration a notifié à la SAS Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction des rappels de taxe au titre de la période vérifiée ; qu'elle a en conséquence rejeté les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentées par cette société d'un montant de 16 286 euros au titre du mois de mars 2010 et de 47 241 euros au titre du mois de septembre 2011 ; que la société relève appel du jugement du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant au remboursement de ces crédits de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...). " ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008 : " 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. / Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre : / a) Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b) Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations./ (...)/ 2. Par dérogation aux dispositions du 1, il est fait abstraction, pour le calcul du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent : / (...) / b) Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à un dixième des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis. Ce pourcentage est apprécié en fonction de la proportion d'utilisation pour ces opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette proportion est appliquée à la valeur de l'acquisition par le redevable de chacun de ces biens et services pour déterminer leur valeur d'utilisation. Le pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs d'utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la valeur d'acquisition de ces biens et services. " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 205 de l'annexe II au même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2008 : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. " ; qu'aux termes de l'article 206 de la même annexe dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2008 : " I.- Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / (...) / III.-1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / 2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction. / 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : / 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : /a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. / Les sommes mentionnées aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ; /(...) / 3° Pour l'application des dispositions du 1°, il est fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent : (...) / b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à 10 % des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis. Ce pourcentage est apprécié en fonction de la proportion d'utilisation pour ces opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette proportion est appliquée à la valeur d'acquisition par le redevable de chacun de ces biens et services pour déterminer leur valeur d'utilisation. Le pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs d'utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la valeur d'acquisition de ces biens et services (...) " ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration puis les premiers juges n'ont pas porté une appréciation sur le caractère accessoire de son activité financière en comparant l'importance de cette activité par rapport à son activité principale mais en appliquant le critère de qualification prévu par les dispositions précitées des articles 212 et 206 de l'annexe II au code général des impôts, successivement en vigueur, tiré d'une utilisation limitée au maximum à 10 % des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis ; que les pièces qu'elle a produites, tant en première instance qu'en appel, n'établissent pas que son activité financière a été exercée dans le respect de cette limite ;

6. Considérant que la SAS Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction, qui ne soutient plus en appel avoir constitué deux secteurs d'activité distincts, ne se prévaut pas utilement de l'erreur de fait que les premiers juges auraient commise en relevant, dans leur réponse à ce moyen, l'existence d'une contradiction dans son argumentation relative à l'affectation des biens et services grevés de la taxe sur la valeur ajoutée à ses deux activités ;

7. Considérant que la circonstance que la société requérante n'aurait pas perdu une partie de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée si elle avait financé les filiales qu'elle détient avec sa société mère par des apports en capital et non, ainsi qu'elle l'a fait, par des apports en compte courant rémunérés, n'est pas de nature à caractériser une atteinte au principe de neutralité auquel les dispositions réglementaires mises en oeuvre par l'administration fiscale sont conformes ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

8. Considérant que l'instruction n° 3 A-1-06 du 10 janvier 2006, qui se borne à préciser le régime fiscal applicable aux produits financiers présentant un caractère accessoire au sens de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle appliquée au présent litige, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale applicable à la SAS Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction dont elle pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SAS Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01163 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01163
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-24;14nt01163 ?
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