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28/07/2015 | FRANCE | N°15NT00575

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 juillet 2015, 15NT00575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 23 septembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible.

Par un jugement n°1403940 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 201

5, sous le n°15NT00575, Mme D...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 23 septembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible.

Par un jugement n°1403940 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, sous le n°15NT00575, Mme D...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 janvier 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 23 septembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ".

Elle soutient que :

- le traitement que nécessite son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine, contrairement à ce qu'a retenu le préfet d'Indre-et-Loire ; le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour ne méconnaît pas le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...à mener une vie privée et familiale et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme D...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 15 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 23 septembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour introduite le 16 juin 2014 par Mme C...pour raisons médicales, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'avis émis le 25 juin 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre, qui indiquait que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester la pertinence de cet avis, la requérante, qui fait état de ce qu'elle souffre d'un diabète de type I découvert lors de son hospitalisation en avril 2014, se prévaut d'un certificat du 8 octobre 2014 d'un médecin responsable de consultation de diabétologie au centre hospitalier de Mbour mentionnant l'indisponibilité au Sénégal du Novorapid Flexpen et du Levemir Flexpen, médicaments qui lui sont prescrits ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de l'avis complémentaire du médecin de l'agence régionale de santé du 24 novembre 2014, que ces spécialités sont des variétés d'insuline rapides, intermédiaires ou retards qui figurent sur la liste nationale des médicaments essentiels pour le Sénégal révisée en 2013 ; que dans ces conditions, l'attestation médicale produite par Mme C...ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur la possibilité pour cette dernière de recevoir dans son pays d'origine les soins que requiert son état de santé ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant que Mme C...fait valoir que ses filles, de nationalité française, résident toutes deux en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée récemment en France en février 2014 à l'âge de soixante-quatre ans et n'établit pas être dépourvue d'attaches, notamment familiales, dans son pays d'origine, le Sénégal ; que, dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juillet 2015.

Le rapporteur,

N.TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

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N° 15NT00575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00575
Date de la décision : 28/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LECOMBLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-28;15nt00575 ?
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