La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2015 | FRANCE | N°15NT00299

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 juillet 2015, 15NT00299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1400759 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à l

a cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2014 ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1400759 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 22 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- le préfet s'est estimé lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé en méconnaissant sa propre compétence et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation sans rechercher l'existence de circonstances exceptionnelles de nature à lui ouvrir droit au séjour ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le certificat médical qu'il produit est de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur son état de santé ; il ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en raison de son impécuniosité ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de celle portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- il a procédé à un examen suffisant de la situation du requérant et ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- le certificat médical produit par l'intéressé n'établit pas l'absence de soins appropriés ; l'autorité administrative n'est pas tenue de vérifier l'effectivité de l'accès aux soins dans le pays de renvoi ;

- le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de celles portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 8 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger.

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France le 30 août 2012 selon ses déclarations ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté du 26 septembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par arrêté du 20 décembre 2012, le préfet a prononcé à son encontre une mesure de remise aux autorités espagnoles qui n'a pas été exécutée ; qu'il a sollicité le 22 mai 2013 la délivrance d'une carte de séjour en tant qu'étranger malade ; qu'il relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2013 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant un titre de séjour, prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire,(...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. (...). Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...). Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de titre de séjour du requérant, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'avis émis le 4 juillet 2013 par le médecin de l'agence régionale de la santé (ARS) du Centre, qui indiquait que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'intéressé conteste cette appréciation en se prévalant du rapport médical rédigé par un médecin psychiatre agréé dans le cadre de sa demande d'admission au séjour ; que, si cette pièce médicale fait état d'un syndrome dépressif majeur avec stress post-traumatique, elle se borne à mentionner, sans autres précisions, que " le retour en République Démocratique du Congo ne pourrait que remettre sa santé en péril " ; que ce document, au vu duquel le médecin de l'ARS s'est d'ailleurs prononcé, ne permet pas d'infirmer l'appréciation portée sur son état de santé ; que, si le préfet s'est approprié les termes de l'avis médical sus-évoqué, il a également pris en considération les autres éléments communiqués par M.C..., lesquels n'étaient pas constitutifs de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées ; qu'il n'a ainsi pas méconnu l'étendue de sa compétence au motif qu'il se serait estimé lié par le sens de l'avis du médecin de l'ARS ; qu'enfin, si l'intéressé fait valoir son impécuniosité, les dispositions susmentionnées imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger intéressé ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les dispositions susrappellées en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que MC.... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination :

5. Considérant que l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour au requérant n'étant pas démontrée, celui-ci n'est pas fondé à s'en prévaloir par voie d'exception au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juillet 2015.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

''

''

''

''

2

N° 14NT3054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00299
Date de la décision : 28/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-28;15nt00299 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award