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28/07/2015 | FRANCE | N°14NT02495

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 juillet 2015, 14NT02495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part la décision implicite de refus née du silence de l'administration suite à sa demande d'admission au séjour introduite le 16 août 2012 et, d'autre part, l'arrêté du 19 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de carte de séjour temporaire, prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1301434-1304814 du 13 mars 2014, le tribun

al administratif de Rennes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part la décision implicite de refus née du silence de l'administration suite à sa demande d'admission au séjour introduite le 16 août 2012 et, d'autre part, l'arrêté du 19 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de carte de séjour temporaire, prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1301434-1304814 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2014, MmeE..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de carte de séjour temporaire, prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la motivation de l'arrêté en litige et insuffisante et révèle un défaut d'examen suffisant de sa situation ;

- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entrée en France en octobre 2009 avec sa fille alors âgée de deux ans et a noué une relation avec un compatriote depuis août 2011 ; un enfant est né de cette relation ; elle dispose d'un travail et le centre de ses intérêts est désormais en France ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer en République Démocratique du Congo ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant qu'un délai de départ volontaire de trente jours en méconnaissance des dispositions des articles 5 et 7 de la directive 2008/115/CE sans que le préfet puisse se prévaloir qu'elle n'avait pas sollicité d'allongement de délai alors qu'elle n'avait pas été informée de cette possibilité ; la décision fixant à trente jours de départ volontaire est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen suffisant de sa situation.

Un courrier a été adressé au préfet d'Ille-et-Vilaine le 3 décembre 2014 le mettant en demeure de produire ses conclusions en réponse en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 25 août 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger.

1. Considérant que MmeE..., ressortissante de la République démocratique du Congo, serait entrée irrégulièrement en France le 7 septembre 2009 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 janvier 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 8 décembre 2010 ; qu'elle a introduit le 16 août 2012 une demande de carte de séjour temporaire auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine au titre de la vie privée et familiale, qui a fait l'objet d'un refus implicite ; que, le 30 juillet 2013, elle a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa relation avec un compatriote en situation régulière ; qu'elle relève appel du jugement du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de carte de séjour temporaire, prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte: a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, b) de la vie familiale, c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, et respectent le principe de non-refoulement. " ; qu'aux termes de son article 7 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. (... ) / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

3. Considérant que les dispositions précitées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dont en tout état de cause il n'est ni établi ni même allégué qu'elles n'auraient pas été régulièrement transposées en droit interne par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, n'ont pas pour objet ni pour effet d'imposer, d'une part, une obligation de motiver le choix du délai de départ, d'autre part, la mise en place, par les Etats membres qui ont choisi d'assortir d'office leurs décisions de retour d'un délai approprié, d'une procédure préalable informant les étrangers de la possibilité pour eux de présenter une demande d'octroi d'un délai ; que, dès lors, Mme E...ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas pu solliciter d'allongement de délai dans la mesure où elle n'avait pas été informée de cette faculté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation suffisante de l'arrêté en litige qui prend en compte son activité professionnelle réduite et sa vie familiale, que le préfet n'aurait pas pris en compte les éléments tirés de l'ensemble de sa situation personnelle pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire alors qu'il est constant que Mme E...n'a pas sollicité l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, dans ces conditions, le préfet n'a ni méconnu les dispositions précitées ni procédé à un examen insuffisant de son dossier ;

4. Considérant que, pour le surplus, Mme E...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions et de justifications, les moyens invoqués conjointement en première instance à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français tirés du défaut de motivation et d'examen suffisant de sa situation, de la méconnaissance des dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, enfin de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme E...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M.C..., faisant fonction de premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juillet 2015.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

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N° 14NT02495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02495
Date de la décision : 28/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-28;14nt02495 ?
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