Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, par une requête enregistrée le 11 janvier 2013 d'annuler la décision du 27 octobre 2012 par laquelle le maire de Belleville-sur-Loire a rejeté sa demande préalable d'indemnisation à la suite du non renouvellement de son contrat à durée déterminée et de condamner la commune à lui verser les sommes de 23 200 euros au titre des traitements non perçus représentant la différence sur 29 mois entre le traitement perçu et les indemnités de chômage, 7 000 euros au titre des prêts souscrits par l'intéressé dans le cadre des crédits à la consommation rendus nécessaires du fait de la baisse notable de ses revenus, 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n°1300103 du 25 juin 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2013 sous le n° 13NT02363, M. E...D..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2013 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) de condamner la commune de Belleville-sur-Loire à lui verser une somme globale de 44 972 euros, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Belleville-sur-Loire la somme de 2 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas usé de ses pouvoirs d'investigation ;
- ses contrats à durée déterminée successifs doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; la collectivité territoriale avait entendu conclure à l'origine un contrat à durée indéterminée afin de pourvoir un poste permanent non occupé par un titulaire ; la succession de contrats à durée déterminée s'analyse en une promesse implicite de l'administration de l'employer en contrat à durée indéterminée ; par suite la décision de non-renouvellement de son contrat s'analyse comme un licenciement
- le non-renouvellement de contrats à durée déterminée est irrégulier, la commune ayant méconnu les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ;
- le non renouvellement de son contrat est la manifestation d'une discrimination en raison de ses activités syndicales et de son âge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2013, la commune de Belleville-sur-Loire, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et au versement par M. D...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas irrégulier ; les premiers juges avaient en leur possession les éléments nécessaires pour se prononcer ;
- M. D...ne remplit pas les conditions posées à l'article 15 II de la loi du 26 juillet 2005 ; il ne remplit pas la condition d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; il existe un cadre d'emplois de fonctionnaires susceptible d'assurer les fonctions exercées par M.D... ;
- la commune n'a pas entendu conclure de contrat à durée indéterminée avec M. D...et ne pouvait exprimer implicitement sa volonté ;
- M. D...ne bénéficiait d'aucune promesse implicite de la part de la commune ;
- la décision de non-renouvellement ne méconnaît pas les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988, dès lors qu'elle devait être précédée d'un délai d'un mois et non de deux mois ; la commune a informé M. D...de postuler au renouvellement de son poste par courrier du 19 novembre 2009 ; le tribunal ne pouvait retenir que M. D...n'a été informé que 10 jours avant l'expiration de son contrat de ce que celui-ci ne serait pas renouvelé ; à supposer que la cour confirme la position du tribunal sur ce point, elle devrait alors retenir que le lien entre le préjudice subi et la faute commise n'est pas établi ;
- la décision a été prise dans l'intérêt du service ;
- la commune n'a pas entendu sanctionner M. D...pour sa participation à un mouvement de grève ni en raison de son âge ;
- en l'absence de faute de la commune, les conclusions indemnitaires de M. D...doivent être rejetées ; en outre, il ne démontre pas le lien de causalité entre la faute de l'administration et les préjudices invoqués.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2013.
La clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°92-363 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de Belleville sur Loire.
1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2012 par laquelle le maire de Belleville-sur-Loire a rejeté sa demande préalable d'indemnisation et à la condamnation de cette commune à lui verser une somme globale de 40 200 euros en réparation des préjudices résultant du non renouvellement du contrat à durée déterminée par lequel il avait été recruté en qualité d'éducateur des activités physiques et sportives afin d'assurer la surveillance et l'enseignement des activités de natation et d'animation auprès du grand public au centre aquatique de la commune de Belleville-sur-Loire ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. " ; que si le tribunal peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige, une telle demande constitue une simple faculté pour le juge ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges n'auraient pas été suffisamment éclairés par les éléments et pièces versées au dossier par les parties à l'instance et qu'en conséquence ils auraient dû exercer leurs pouvoirs d'instruction pour compléter le dossier avant de statuer sur le présent litige ;
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / (...) 2°) au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / 3°) au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une période supérieure à deux ans. " ; que pour la détermination du délai de préavis prévu par cet article, il convient de retenir, non la durée cumulée des services effectués, mais la seule durée du dernier contrat en cours ; qu'il résulte de l'instruction que M. D... a été recruté, en dernier lieu, par un contrat à durée déterminée conclu le 10 décembre 2008 pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2009 ; qu'il incombait à la commune de notifier son intention de ne pas renouveler l'engagement de M. D...au plus tard au début du mois de décembre 2009 en application des dispositions du 2° de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. D...a été informé par un courrier du 19 novembre 2009 de ce que son contrat prenait fin au 31 décembre 2009 et qu'il était invité à postuler une nouvelle fois, ce courrier ne peut être regardé comme exprimant la volonté de la commune de Belleville-sur-Loire de ne pas renouveler le contrat de l'intéressé à qui une telle information n'a été donnée que par un courrier du 15 décembre 2009, reçu le 21 décembre 2009, soit seulement dix jours avant l'expiration de son contrat ; que, dès lors, la commune de Belleville-sur-Loire a méconnu le délai de préavis susmentionné ; que la méconnaissance par la commune des dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 est constitutive d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que cette faute ne peut, toutefois, donner lieu à réparation que pour autant qu'elle a entraîné un préjudice ayant un lien direct et certain avec elle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. D...n'aurait pas pu, notamment, retrouver d'emploi faute pour la commune de Belleville-sur-Loire d'avoir respecté le délai de préavis indiqué au point 3 ; que, dès lors, M. D... n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune à ce titre ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisés dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, à l'article 47 ou à l' article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou qui sont maintenus en fonctions en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 136, de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la même loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 : " I. Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi (...), le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 [de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale] (...) II. Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. " ; qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable, les emplois permanents des communes peuvent être occupés par des agents contractuels : " 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions et les besoins des services le justifient (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.D..., né le 7 septembre 1958, a été employé par la commune de Belleville-sur-Loire sur la base de contrats à durée déterminée, d'abord de manière discontinue du 15 février 2003 au 28 février 2006, puis par des contrats successifs de manière continue du 1er mars 2006 au 31 décembre 2009, pour exercer les fonctions d'éducateur des activités physiques et sportives au centre aquatique de la commune ; qu'ainsi, si M. D...satisfaisait aux conditions d'âge et de fonctions, il n'avait pas acquis une ancienneté de six ans de services effectifs au cours des huit dernières années auprès de la commune de Belleville-sur-Loire et ne remplissait pas la condition fixée au 3° du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; que, par suite, il n'est fondé à se prévaloir ni de la méconnaissance des dispositions de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ni d'une prétendue " promesse implicite " qui n'aurait pas été tenue à son égard ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'un agent dont le contrat à durée déterminée est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il appartient seulement au juge des actes de l'administration de s'assurer de ce que le non-renouvellement de ce contrat ne procède pas d'un motif étranger à l'intérêt du service ;
8. Considérant que M. D...soutient que le non renouvellement de son contrat à durée déterminée présenterait un caractère discriminatoire, au motif que la commune, pour prendre sa décision de ne pas renouveler son contrat et recruter un autre agent, aurait tenu compte de sa participation active à un mouvement de grève ayant opposé les agents de la piscine au maire, dans le cadre d'un conflit relatif au rythme de travail, et de son âge ; que toutefois, il se borne à produire au soutien de cette allégation l'attestation d'un collègue indiquant que " lors d'une réunion avec le maire et les représentants du personnel au sujet des revendications, M. le maire, s'adressant à M. D...lui a conseillé de se taire, vu son statut (CDD) en tant que maître nageur à la piscine " ; que ce seul document, rédigé en termes généraux, n'est pas de nature à infirmer le motif régulier énoncé par la commune selon lequel le candidat retenu pour occuper les fonctions d'éducateur des activités physiques et sportives, qui au surplus avait lui aussi bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée, s'était engagé à passer le concours d'éducateur des activités physiques et sportives afin de pouvoir être titularisé dans cet emploi qui avait vocation à être pourvu par voie statutaire, projet que n'avait pas M. D...; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée présenterait un caractère discriminatoire doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. D...n'est entachée d'aucune illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Belleville-sur-Loire ; que, par suite, les conclusions de M. D...tendant à la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité en réparation des divers préjudices qu'il aurait subis en raison du non renouvellement de son contrat ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Belleville-sur-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M.D..., de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par la commune de Belleville-sur-Loire au titre de ces mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Belleville-sur-Loire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et à la commune de Belleville-sur-Loire.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juillet 2015.
Le rapporteur,
N.TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. C...
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N° 13NT02363