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28/07/2015 | FRANCE | N°13NT02259

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 juillet 2015, 13NT02259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Le Banquet " a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la communauté intercommunale pour le développement de la région et des agglomérations de Loudéac (CIDERAL) à lui verser, d'une part, une somme de 14 072 euros correspondant à la subvention qu'elle s'était engagée à lui verser le 14 septembre 2009 pour l'organisation du festival de la gastronomie bretonne et, d'autre part, si le tribunal l'estime légitime, à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son p

réjudice financier et moral ;

Par un jugement n°1003046 du 13 juin 2013, le t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Le Banquet " a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la communauté intercommunale pour le développement de la région et des agglomérations de Loudéac (CIDERAL) à lui verser, d'une part, une somme de 14 072 euros correspondant à la subvention qu'elle s'était engagée à lui verser le 14 septembre 2009 pour l'organisation du festival de la gastronomie bretonne et, d'autre part, si le tribunal l'estime légitime, à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral ;

Par un jugement n°1003046 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Rennes a condamné la communauté intercommunale pour le développement de la région et des agglomérations de Loudéac à verser à l'association " Le Banquet " une somme de 14 072 euros et rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2013, la communauté intercommunale pour le développement de la région et des agglomérations de Loudéac (CIDERAL), représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 juin 2013 ;

2°) de rejeter la demande de l'association " Le Banquet " ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Le Banquet " le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en estimant que la condition mise au versement de la subvention promise avait été remplie ; la CIDERAL ne s'était en effet engagée à verser un tiers de la somme de 42 218 euros nécessaire à l'équilibre du budget qu'à la condition de la participation effective des deux autres collectivités publiques sollicitées, la région Bretagne et le département des Côtes d'Armor, pour supporter les deux tiers restant ; que la région n'a en réalité versé qu'une somme de 5 000 euros et le conseil général 4 620 euros ;

- qu'elle a en outre apporté une aide équivalente à celles précitées de la région et du département à l'association requérante en lui consentant dans un premier temps un bail précaire sur un local situé dans la pépinière d'entreprise pour un loyer mensuel de 422,50 euros HT puis en prenant à sa charge les loyers et charges afférentes à ce local, les coûts de communications téléphoniques et d'affranchissement, les télécopies, photocopies et le secrétariat, du 18 août 2009 au 15 juin 2010.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2014, l'association " Le Banquet ", représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la CIDERAL le versement d'une somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Elle soutient que :

- l'engagement de la CIDERAL, en date du 14 septembre 2009, à verser un tiers de la somme de 42 218 euros était subordonné à la participation effective de la région et du département, ne faisait pas condition de ce que ces deux collectivités contribuent de manière équivalente ou à valeur égale ;

- le non respect de son engagement constitue une faute engageant la responsabilité de la CIDERAL ;

- ni le courriel du 14 septembre 2009 ni la délibération du conseil communautaire du 6 avril 2010 ne permettent d'établir que l'aide logistique apportée par ailleurs par la CIDERAL était exclusive de la subvention promise.

L'association " Le Banquet " a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2014.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en l'absence de toute décision formellement et régulièrement prise par l'organe délibérant de la CIDERAL, l'association Le Banquet ne peut se prévaloir d'aucune décision d'attribution de subvention créatrice de droits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la communauté intercommunale pour le développement de la région et des agglomérations de Loudéac.

1. Considérant qu'en vue de l'organisation, du 9 au 27 octobre 2009, du premier festival de la gastronomie bretonne, l'association " Le Banquet " a sollicité de la communauté intercommunale pour le développement de la région et des agglomérations de Loudéac (CIDERAL) le versement d'une subvention, en produisant un budget prévisionnel comportant un financement public d'un montant total de 42 218 euros partagé à parts égales entre la région Bretagne, le département des Côtes d'Armor et la CIDERAL ; que par un courriel du 14 septembre 2009, un agent du service " marchés publics - commerce " de la communauté intercommunale a indiqué au président de l'association que " Concernant votre dossier pour le festival de la gastronomie bretonne, les maires ont été informés de votre projet lors du bureau du 8 septembre 2009. Au regard du plan de financement fourni, un apport des collectivités de 42 218 € est nécessaire pour un budget en équilibre. Conformément à ce que nous nous étions dit, la CIDERAL et/ou le Pays Centre Bretagne s'engagent à verser un tiers de la somme sous réserve que les autres financeurs (conseil général et conseil régional) interviennent également. " ; qu'il résulte de l'instruction que la région a versé une subvention de 5 000 euros, en vertu d'une décision de la commission permanente du conseil régional du 29 octobre 2009, et le département des Côtes d'Armor une subvention de 4 620 euros aux termes d'une décision de la commission permanente du conseil général du 2 novembre 2009 ; que par la présente requête, la communauté intercommunale pour le développement de la région et des agglomérations de Loudéac (CIDERAL) relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser la somme de 14 072 euros à l'association ;

2. Considérant que l'association Le Banquet fonde sa demande tendant au paiement de la somme de 14 072 euros uniquement sur les droits qu'elle tiendrait du courriel précité du 14 septembre 2009 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'aucune décision effective d'attribution d'une telle subvention n'a été prise par l'assemblée délibérante de cet établissement public de coopération intercommunale ; qu'à supposer même que soit intervenue une prise de position du " bureau des maires " mentionné dans ce message, qui n'est qu'une instance informelle et ne saurait se confondre avec le conseil communautaire, elle ne saurait être assimilée à une décision formellement et légalement prise par l'organe délibérant de la communauté intercommunale ; que, par suite, en l'absence de toute décision d'attribution de subvention créatrice de droits dont elle pourrait se prévaloir, l'association Le Banquet ne pouvait régulièrement prétendre au versement de la somme qu'elle sollicitait à ce titre ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère de décision créatrice de droits du prétendu " engagement " contenu dans le courriel du 14 septembre 2009 pour condamner la communauté intercommunale pour le développement de la région et des agglomérations de Loudéac à verser à l'association Le Banquet la somme de 14 072 euros ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Le Banquet devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour ;

5. Considérant qu'il résulte de qui a été dit au point 2 que les moyens de l'association Le Banquet concernant la portée des engagements qui auraient été pris dans le courriel du 14 septembre 2009 ou l'aggravation du déficit et la mise en péril de son activité qui résulteraient du défaut de versement de la subvention sont inopérants ;

6 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté intercommunale pour le développement de la région et des agglomérations de Loudéac est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à l'association Le Banquet la somme de 14 072 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de l'association " Le Banquet " tendant à ce que soit mis à la charge de la communauté intercommunale pour le développement de la région et des agglomérations de Loudéac, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par elle à l'occasion de la présente procédure et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté intercommunale pour le développement de la région et des agglomérations de Loudéac présentées au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 juin 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association " Le Banquet " devant le tribunal administratif de Rennes et les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté intercommunale pour le développement de la région et des agglomérations de Loudéac (CIDERAL) et à l'association " Le Banquet ".

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M.E..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juillet 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

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N° 13NT02259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02259
Date de la décision : 28/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP GUILLOTIN POILVET AUFFRET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-28;13nt02259 ?
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