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24/07/2015 | FRANCE | N°15NT00486

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 juillet 2015, 15NT00486


Vu le recours, enregistrée le 11 février 2015, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1206562 en date du 14 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. E...A..., annulé la décision par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) avait confirmé le refus opposé par les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) à la demande de visa long séjour pour établissement familial présenté par MM. B...et D...A... ;

le ministre soutie

nt que :

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que ...

Vu le recours, enregistrée le 11 février 2015, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1206562 en date du 14 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. E...A..., annulé la décision par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) avait confirmé le refus opposé par les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) à la demande de visa long séjour pour établissement familial présenté par MM. B...et D...A... ;

le ministre soutient que :

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que les demandeurs de visas devaient être regardés comme étant les enfants de M. A...dès lors que la gémellité des deux enfants apparaît douteuse compte tenu de leurs différences physiques ;

- l'audition des deux mineurs a révélé des incohérences ;

- au vu de la production d'actes d'état civil concernant des jumeaux, il apparaît que l'ordre de naissance n'est pas mentionné ;

Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 17 avril 2015, présenté pour M. A...qui conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer un visa aux jeunes B...et CheicknéA..., sous astreinte de 100 € par jour de retard et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 :

- le rapport de M. Lenoir, président-rapporteur ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de M.C..., représentant le ministre de l'intérieur ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant malien, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 29 octobre 2020 ; qu'il a obtenu, par arrêté du 5 juillet 2010 du préfet du Val-d'Oise, le bénéfice de la procédure de regroupement familial au profit de MM. B...et D...A...; que, par une demande déposée le 5 novembre 2010 auprès du consulat général de France à Bamako (Mali), ces derniers ont sollicité la délivrance de visas de long séjour pour établissement familial ; que cette demande a été rejetée le 4 avril 2011 par les autorités consulaires françaises, ce refus étant confirmé par la commission de recours contre les refus de visas par décision du 4 mai 2012 ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement en date du 14 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M.A..., annulé cette décision de la commission de recours contre les refus de visa et a enjoint à l'administration de délivrer les visas sollicités au profit de M. M B...et CheicknéA... ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que le ministre fait valoir, à l'appui de sa requête aux fins d'annulation du jugement attaqué, le moyen, fondé sur des éléments nouveaux produits en appel, tiré du doute très sérieux concernant l'identité des demandeurs de visa et leur lien de parenté avec M. A...dès lors que, contrairement à ce qui a été indiqué par ce dernier, les postulants ne peuvent pas être jumeaux compte tenu des différences physiques et d'âge les caractérisant et de leurs déclarations contradictoires imprécises sur leurs liens de parenté recueillies au cours de leur audition par les autorités consulaires ; que, toutefois, ni ces déclarations dont la teneur n'est pas établie, ni la différence physique alléguée, qui peut, ainsi que le soutient M. A...en défense, s'expliquer par la nature de " faux jumeaux " des jeunes garçons, n'est de nature à faire regarder apocryphes les documents d'état civil produits par l'intéressé et qui ont été dressés à la suite des jugements supplétifs du tribunal civil de Yélimane du 10 avril 2007 et du 5 mai 2008 concernant ces deux enfants ; que, de même, n'est de nature à établir ce caractère apocryphe la circonstance que ces actes d'état civil ne comporterait pas le rang de naissance de ces deux enfants ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1206562 du 14 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus opposé par les autorités consulaires françaises à Bamako à la demande de visa long séjour pour établissement familial présenté par MM. B...et D...A...;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Considérant que si M.A..., seule des parties à avoir présenté des conclusions relatives à l'application des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative, demande qu'il soit enjoint au ministre de délivrer les visas en question sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une telle injonction a déjà été prononcée par le tribunal par le jugement que la Cour a confirmé au point 2 ; que, par suite, ces conclusions sont sans objet et doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...A....

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

M. Lenoir, président de chambre,

M. Francfort, président-assesseur,

M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 juillet 2015.

Le président-assesseur,

J. FRANCFORT

Le président-rapporteur,

H. LENOIR Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00486
Date de la décision : 24/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : MARTIN-PIGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-24;15nt00486 ?
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