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23/07/2015 | FRANCE | N°15NT00351

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 juillet 2015, 15NT00351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 3 janvier 2012 et de l'arrêté du même jour du maire de la commune de Saint-Joachim refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et le plaçant en congé de maladie ordinaire du 1er décembre 2011 au 7 février 2012.

Par un jugement n° 1202351 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M.E..., a annulé la décision du 3 janvier 2012 du maire de la

commune de Saint-Joachim et l'arrêté du même jour et a enjoint au maire de la commu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 3 janvier 2012 et de l'arrêté du même jour du maire de la commune de Saint-Joachim refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et le plaçant en congé de maladie ordinaire du 1er décembre 2011 au 7 février 2012.

Par un jugement n° 1202351 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M.E..., a annulé la décision du 3 janvier 2012 du maire de la commune de Saint-Joachim et l'arrêté du même jour et a enjoint au maire de la commune de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de M. E... à compter du 7 avril 2011 et de lui accorder un plein traitement à compter de cette date.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 février, 13 avril 12 mai et 23 juin 2015, la commune de Saint-Joachim représentée par Me G..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2014.

Elle soutient que :

- les moyens développés dans sa requête au fond ont un caractère sérieux justifiant que le sursis à l'exécution du jugement soit ordonné dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, l'avis du 24 novembre 2011 de la commission de réforme a été rendu sur la base d'éléments qui n'établissent pas la réalité de la pathologie invoquée, au demeurant non déclarée, ni le lien avec les conditions d'exercice des fonctions de l'agent jusqu'en avril 2010 ;

- M. E...n'a pas été victime de faits de harcèlement moral ; il s'est vu confier un poste d'attaché principal comportant plusieurs fonctions, qu'il a toutefois refusé d'assumer ;

- l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables dans la mesure où elle n'a d'effet que pour la période courant du 1er décembre 2011 au 7 février 2012 et qu'elle serait de nature à remettre en cause l'existence des décisions postérieures au 7 février 2012, devenues, définitives relatives à la situation administrative de M. E..., qui a été placé en position de prolongation de congé de maladie ordinaire puis, après avis du 7 juin 2012 du comité médical départemental, en position de disponibilité d'office ; l'aptitude de l'agent à la reprise de ses fonctions a ensuite été reconnue par le comité médical supérieur dans son avis du 23 avril 2013 ;

- le jugement a été provisoirement exécuté par un arrêté du 2 mars 2015 portant avancement de M. E...dans son grade d'attaché territorial, selon l'ancienneté maximum, et par un arrêté du 9 mars 2015 portant placement de l'intéressé en congé de maladie professionnelle du 1er décembre 2011 au 30 avril 2015 ; cette exécution provisoire ne prive pas d'objet la requête.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 25 juin 2015, M. B... E..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Joachim la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la commune dès lors que celle-ci a exécuté le jugement en prenant le 9 mars 2015 un arrêté le plaçant en congé de maladie professionnelle à compter du 1er décembre 2011 jusqu'au 30 avril 2015, cet arrêté étant devenu définitif ;

- aucun des moyens invoqués par la commune n'est sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution demandé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête au fond présentée par la commune de Saint-Joachim, enregistrée sous le n° 15NT00217.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- les observations de Me C..., substituant Me G... , représentant la commune de Saint-Joachim, et de Me F..., substituant Me A..., représentant M. E....

1. Considérant que M.E..., attaché territorial principal, a occupé les fonctions de directeur général des services de la commune de Saint-Joachim (Loire-Atlantique) entre le 1er janvier 2002 et le 22 avril 2009, date à laquelle le maire de la commune a mis fin à son détachement sur cet emploi fonctionnel et l'a affecté à compter du 1er mai 2009 sur un emploi correspondant au grade d'attaché principal ; que M. E... a été placé en congé de longue maladie pour une pathologie cancéreuse sur la période du 6 avril 2010 au 5 avril 2011 et a ensuite été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 6 avril 2011 en raison d'une autre pathologie résultant d'une souffrance psychologique qu'il impute à ses conditions de travail dans ses fonctions d'attaché principal depuis le 1er mai 2009 ; qu'il a saisi le 11 août 2011 la commission de réforme qui, dans son avis du 24 novembre 2011, a estimé que la pathologie décelée chez M. E... était directement liée à l'activité professionnelle de l'agent et devait être regardée comme imputable au service à compter du 7 avril 2011 ; que le maire de la commune de Saint-Joachim n'a pas suivi cet avis et a, par une décision du 3 janvier 2012, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie et, par un arrêté du même jour, a placé l'agent en position de congé de maladie ordinaire à mi-traitement pour la période du 1er décembre 2011 au 7 février 2012 ; que, par un jugement du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision et l'arrêté du 3 janvier 2012 et a enjoint au maire de la commune de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de M. E...à compter du 7 avril 2011 et lui accordant une rémunération à plein traitement à compter de cette date ; que la commune de Saint-Joachim demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur l'exception de non lieu à statuer soulevée par M.E... :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 mars 2015, le maire de la commune de Saint-Joachim a décidé de placer M. E... en position de congé de maladie imputable au service à compter du 1er décembre 2011 jusqu'au 30 avril 2015 ; que cette décision alors même qu'elle a été prise en exécution du jugement attaqué, a pour effet de rendre sans objet les conclusions de la commune tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il annule les décisions contestées pour la période allant du 1er décembre 2011 au 7 février 2012 ; que, toutefois, elle ne rend pas sans objet les conclusions de la commune en tant qu'elles concernent ces mêmes décisions pour la période du 7 avril 2011 au 30 novembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution restant en litige :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 3ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " (...) l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de cette loi et relatif notamment au régime des congés maladie des fonctionnaires territoriaux : " (...) la commission de réforme ( ...) est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 ( 2°, 2ème alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 " ;

5. Considérant que si la commune de Saint-Joachim soutient que les éléments produits au dossier de première instance ne permettaient pas d'établir la réalité de la pathologie invoquée par l'intéressé ni l'imputabilité des troubles aux conditions de travail de l'agent et fait valoir que plusieurs comités médicaux ont, postérieurement à la décision annulée, rendu des avis défavorables à l'intéressé, de tels moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il porte sur la décision du 3 janvier 2012 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. E... et l'injonction prononcée par les premiers juges en tant qu'elle concerne la régularisation de la situation de M. E... pour la période du 7 avril 2011 au 30 novembre 2011 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Joachim n'est fondée à demander ni sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.811-15 du code de justice administrative ni en tout état de cause sur le fondement des dispositions de l'article R.811-17 du même code qu'il soit sursis à l'exécution de la partie du jugement attaqué qui n'a pas été exécutée par elle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Joachim le versement à M. E...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la commune de Saint-Joachim en tant qu'elles portent sur l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2012 plaçant M. E... en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er décembre 2011 au 7 février 2012.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Saint-Joachim est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. E...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Joachim et à M. B... E....

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juillet 2015.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00351
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL VALADOU JOSSELIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-23;15nt00351 ?
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