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23/07/2015 | FRANCE | N°14NT03116

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 juillet 2015, 14NT03116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...et Mme B...E...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 27 juin 2014 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi.

Par un jugement nos 1403363, 1403364 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2014 sous le n

14NT03116, M. A... E..., représenté par la SCP d'avocats Bellier Martin de Poulpiquet, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...et Mme B...E...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 27 juin 2014 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi.

Par un jugement nos 1403363, 1403364 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2014 sous le n°14NT03116, M. A... E..., représenté par la SCP d'avocats Bellier Martin de Poulpiquet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2014 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'établit pas qu'il pourra bénéficier dans son pays d'origine des soins psychologiques lourds que son état de santé nécessite ;

- cet arrêté est également contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il réside en France avec sa famille depuis plus de 5 ans, y a travaillé et justifie de sa bonne intégration à la société française ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2015, le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2014 sous le n°14NT03118, Mme B...D...épouseE..., représentée par la SCP d'avocats Bellier Martin de Poulpiquet, demande à la cour :

1°) d'annuler le même jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2014 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle invoque les mêmes moyens que son mari dans l'instance 14NT03116 susvisée.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2015, le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

M. et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 18 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par deux requêtes respectivement enregistrées sous les

nos 14NT03116 et 14NT03118, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. A... E...et Mme B...D...épouseE..., ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 juin 2014 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi ;

2. Considérant que M. et Mme E...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que les intéressés n'ont pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement, de ce que les arrêtés contestés ne sont contraires ni aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ou du 10° de l'article L. 511-4 du code, ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et MmeE..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Côtes d'Armor de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que le conseil de M. et Mme E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 14NT03116 de M. E... et la requête n° 14NT03118 de Mme E... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme B... E...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juillet 2015.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 14NT03116, 14NT03118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03116
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP BELLIER MARTIN DE POULPIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-23;14nt03116 ?
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