La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2015 | FRANCE | N°14NT01713

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 juillet 2015, 14NT01713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Livarot rejetant sa demande tendant à la régularisation de son emploi en emploi à temps complet.

Par un jugement n° 1202395 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 20 mai 2015, Mme D...B..., représent

e par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Livarot rejetant sa demande tendant à la régularisation de son emploi en emploi à temps complet.

Par un jugement n° 1202395 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 20 mai 2015, Mme D...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 29 avril 2014 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Livarot a rejeté sa demande tendant à la régularisation de son emploi en le transformant en emploi à temps complet ;

3°) d'enjoindre au président du CCAS de régulariser son emploi dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge du CCAS de Livarot le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son emploi à temps non complet n'a jamais correspondu aux besoins réels du service dans la mesure où elle a, de 2003 à 2010, toujours effectué plus de 25 heures de travail par semaine ; en vertu du décret du 20 mars 1991, le recours au temps non complet constitue une modalité permettant à la personne publique de s'adapter à l'exigence du service public et à ses besoins ; elle est donc en droit de demander la modification de son emploi ;

- le CCAS a recours à des emplois contractuels pour satisfaire un besoin constant d'intérêt général et occuper des emplois permanents d'agent social en méconnaissance des dispositions des articles 3 des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 ;

- la jurisprudence judiciaire estime que la priorité doit être accordée au salarié qui souhaite accroître son temps de travail ;

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2015, le centre communal d'action sociale (CCAS) du Livarot, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés.

Un mémoire a été produit le 1er juillet 2015, après la clôture de l'instruction, pour le centre communal d'action sociale du Livarot.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-928 du 20 mars 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., agent social de 2ème classe, titularisée à compter du 1er novembre 2003, est employée au centre communal d'action sociale (CCAS) de Livarot (Calvados) sur un emploi à temps non complet à raison de 25 heures par semaine ; que le 6 août 2012, par l'intermédiaire de son conseil, l'intéressée a mis en demeure le CCAS de régulariser son emploi en le transformant en emploi à temps complet ; que, l'établissement public n'ayant pas répondu à cette demande, Mme B...a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de ce refus implicite ; qu'elle relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 20 mars 1991 : " Des emplois permanents à temps non complet sont susceptibles d'être créés dans les collectivités et établissements publics suivants : (...) 2° Centres communaux et intercommunaux d'action sociale, syndicats intercommunaux, districts, syndicats et communautés d'agglomérations nouvelles regroupant des communes dont la population cumulée n'excède pas 5 000 habitants(...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...assure ses fonctions au sein du CCAS de Livarot dans le cadre de l'aide à domicile destinée aux personnes âgées ou handicapées ; que ses missions consistent à apporter à ces personnes une aide dans l'accomplissement des tâches et activités de la vie quotidienne, qu'il s'agisse d'une aide à la toilette, à l'habillage, à l'alimentation, au ménage ou aux loisirs afin qu'elles puissent notamment se maintenir à domicile ; que, sauf circonstances exceptionnelles, elle doit effectuer son travail à jour et heure fixes chez chaque personne aidée, ainsi que le prévoit le règlement du CCAS ; que si Mme B...soutient qu'elle effectue de manière constante plus de 25 heures de travail par semaine et, notamment, qu'elle a travaillé 1722 heures en 2003, 1653 heures en 2004, 1705 heures en 2005, 1830 heures en 2006, 1751 heures en 2007, 1786 heures en 2008, 1957 heures en 2009 et 1695 heures en 2010, elle ne peut toutefois se prévaloir d'aucun droit à être nommée sur un emploi à temps complet ; que la circonstance que le CCAS de Livarot a recours par ailleurs à d'autres emplois contractuels à temps non complet pour assurer les mêmes fonctions que Mme B... est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que cet établissement public indique au demeurant qu'aucun poste d'agent social à temps complet n'a été ou n'est vacant et que la nécessité pour lui d'assurer une intervention de ses agents chez 63 bénéficiaires différents sur des créneaux horaires très réduits justifie qu'un nombre important d'agents soient simultanément employés dans le cadre d'emplois à temps non complet ; que, par suite, le président du CCAS de Livarot a pu à bon droit refuser de transformer l'emploi à temps non complet de la requérante en emploi à temps complet ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CCAS de Livarot, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... le versement au CCAS de Livarot de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CCAS de Livarot tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au centre communal d'action sociale du Livarot.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 juillet 2015.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de la décentralisation et de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14NT01713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01713
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-23;14nt01713 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award