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16/07/2015 | FRANCE | N°14NT01199

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 juillet 2015, 14NT01199


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 février 2011 du maire de Laval refusant de renouveler son engagement contractuel au sein des services municipaux.

Par un jugement n° 1107013 du 26 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2014 Mme C...B..., représentée par la Scp Desbois Bouliou et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler c

e jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 février 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 10...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 février 2011 du maire de Laval refusant de renouveler son engagement contractuel au sein des services municipaux.

Par un jugement n° 1107013 du 26 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2014 Mme C...B..., représentée par la Scp Desbois Bouliou et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 février 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 10 février 2011 du maire de Laval refusant de renouveler son engagement contractuel au sein des services municipaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Laval le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de non renouvellement de son contrat de travail constitue une sanction disciplinaire déguisée ;

- cette décision n'est pas motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, la commune de Laval conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...épouse B...a été, de manière non continue, recrutée à plusieurs reprises entre 2002 et 2011 par la commune de Laval en tant qu'agent contractuel ; que le maire de Laval a décidé le 10 février 2011 de ne pas renouveler son contrat de travail conclu en qualité d'adjoint technique de 2ème classe non titulaire à temps non complet pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011 ; que Mme B...a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un jugement du 26 février 2014 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que l'intéressée relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction alors applicable : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie ( ...) / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, (...) conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel(...). " ; que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée ; qu'un agent recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que l'autorité compétente peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, qu'ils aient ou non un caractère disciplinaire, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent ;

3. Considérant que si Mme B...soutient que la décision contestée a été prise en raison d'un climat tendu existant avec sa hiérarchie et qui résulterait, selon elle, de son intervention orale au cours d'une réunion qui se serait tenue en 2009 ainsi que de son insistance à solliciter sa titularisation, il est constant que l'intéressée a été recrutée à plusieurs reprises depuis 2009, notamment du 17 mai au 30 juin 2010, du 1er juillet au 30 septembre 2010 ainsi que du 1er janvier au 31 mars 2011, et que la réalité de ses allégations ne peut être regardée comme établie ; que si l'intéressée fait valoir que la décision contestée serait également motivée par son état de santé et les arrêts de travail dont elle a fait l'objet entre les mois de novembre 2005 et mai 2006, il ressort des pièces du dossier que sa maladie professionnelle a été constatée le 3 décembre 2010, soit à une date antérieure à la signature de son dernier contrat intervenue le 28 décembre 2010, et que l'arrêt de travail dont elle a bénéficié au titre de la période du 14 février au 31 mars 2011 est quant à lui postérieur à la décision contestée ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle a été mise en mesure de prendre connaissance de son dossier le 31 mars 2011, Mme B...n'établit pas que la décision contestée de ne pas renouveler son contrat de travail, laquelle n'avait pas à être motivée, constituerait une sanction déguisée prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Laval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à la commune de Laval.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 juillet 2015.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de la décentralisation et de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01199
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP DESBOIS BOULIOU ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-16;14nt01199 ?
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