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13/07/2015 | FRANCE | N°15NT00300

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 juillet 2015, 15NT00300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1401256 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2015, M.C..., représenté par Me Mongis, avocat au barre

au de Tours, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1401256 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2015, M.C..., représenté par Me Mongis, avocat au barreau de Tours, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 22 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis une omission à statuer en ne répondant pas au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est illégal en raison de l'absence de saisine, par le préfet, de la commission du titre de séjour ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il démontre avoir résidé en France en 2007, 2009 et 2012 ; l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination sont contraires à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est que la simple reproduction de celle de première instance ;

- il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- la durée et la continuité du séjour en France du requérant ne sont pas établies par les pièces produites ;

- l'arrêté en litige ne méconnait ni les stipulations de l'article 3 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 8 décembre 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger.

1. Considérant que M.C..., ressortissant angolais, est entré irrégulièrement en France le 1er juin 2003 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 11 juillet 2013 le bénéfice de l'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'une présence continue en France depuis dix ans ; qu'il relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. C...soutient que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges pouvaient se dispenser de répondre à ce moyen, lequel était inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui ne constitue pas une mesure d'éloignement ; qu'en revanche, en se prévalant des stipulations précitées, le requérant a nécessairement entendu contester également la décision distincte fixant le pays de renvoi ; que, par suite, il y a lieu, d'une part, d'annuler ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions dirigées contre la décision fixant l'Angola comme pays de renvoi et de statuer par voie d'évocation sur les conclusions en cause, d'autre part, de se prononcer en vertu de l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de M. C...dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

4. Considérant que, par la décision en litige, le préfet a refusé à M. C...le bénéfice de l'admission au séjour, d'une part au motif que sa situation personnelle ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels et, d'autre part, car il ne démontrait pas la réalité d'une présence habituelle et continue sur le territoire depuis plus de dix ans, notamment pour les années 2007, 2009 et 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne produit pour attester de sa présence en France pour l'année 2007 qu'une déclaration de revenus remplie le 30 mai 2008 ; qu'en ce qui concerne l'année 2009, il ne verse qu'un unique certificat non circonstancié établi le 26 octobre 2012, mentionnant un hébergement à la communauté Emmaüs du 13 mars 2009 au 25 mai 2010 en contradiction avec le relevé de cotisations de cette association pour 2012 faisant état d'une entrée le 20 mai 2010 ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas d'une présence continue en France depuis plus de dix ans alors qu'en outre la seule durée de résidence invoquée et non établie ne saurait constituer en elle même une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de ces dispositions ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu de toute attache en Angola où réside sa soeur ; qu'en outre, il ne démontre aucune insertion sociale particulière ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que M. C...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :

7. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination seraient illégales en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elles se fondent, doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. C..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 6 août 2003 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 18 février 2005 par la commission des recours des réfugiés, n'établit pas, par ses seules allégations, l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Angola ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que M. C...n'est pas fondé, d'une part à demander l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire fixant l'Angola comme pays de destination et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur le surplus des conclusions :

10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 31 juillet 2014 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire fixant l'Angola comme pays de destination.

Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire fixant l'Angola comme pays de destination et le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. C...sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire .

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00300
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-13;15nt00300 ?
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