Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son mari, présentée le 17 février 2011.
Par un jugement n°1301931 du 9 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2014 sous le n°14NT02814, Mme B...C..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 septembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, présentée le 17 février 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial et de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer en ce qu'il ne statue pas sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2015, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, a sollicité le 17 février 2011 le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 30 octobre 2012 au motif que les conditions de ressources telles que prévues par l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié n'étaient pas réunies ; que Mme C... relève appel du jugement du 9 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, devant le tribunal administratif d'Orléans, Mme C...a soutenu que le préfet d'Eure-et-Loir avait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de son pouvoir de régularisation ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que ce faisant, le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ;
3. Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen relatif à la régularité du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant que MmeC..., qui a épousé un compatriote le 21 juillet 1996 en Algérie, n'a sollicité pour la première fois le bénéfice du regroupement familial pour son mari que le 17 février 2011, alors que trois enfants sont nés en France de cette union ; qu'il est constant que cette vie commune en résidences séparées résulte d'un choix délibéré des deux parents afin de voir naître leurs enfants en France ; que le refus d'autoriser le regroupement familial opposé par le préfet d'Eure-et-Loir est régulièrement fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée, qui s'élevaient au cours de la période de référence à un montant moyen de 204 euros par mois très en deçà du minimum égal au SMIC exigé par les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la vie familiale avec résidences séparées résulte d'un choix des deux parents et que l'intéressée peut rendre régulièrement visite à son conjoint accompagnée de ses enfants ; que, dans ces conditions, le préfet d'Eure-et-Loir ne peut être regardé comme s'étant abstenu de prendre en compte l'intérêt supérieur des enfants ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 septembre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête en appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.
Le rapporteur,
N.TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02814