Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2013 par lequel le recteur de l'académie de Caen l'a radié des cadres pour abandon de poste.
Par un jugement n° 1300199 du 7 novembre 2013 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2013 et 6 août 2014, M. E...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen
2°) d'annuler l'arrêté du recteur d'académie du 8 janvier 2013 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 2012.
Il soutient que :
- l'abandon de poste n'est pas constitué dès lors qu'il a justifié de ses difficultés financières l'empêchant de se rendre sur son lieu de travail et de se soigner ;
- l'attitude de l'administration, qui a commis à son encontre des discriminations et des rapports mensongers, l'a conduit à cette situation ;
- c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation que le recteur de l'académie de Caen a considéré qu'il avait rompu le lien qui l'unissait à l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en l'absence de justifications sérieuses de la non reprise de son travail par M.C..., l'abandon de poste est constitué ;
- contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration lui a assuré un accompagnement personnalisé en vue d'une réorientation professionnelle et lui a proposé une indemnité de départ volontaire sur le fondement du décret du 17 avril 2008 ;
- le requérant n'a subi aucune discrimination.
Par ordonnance du 2 juillet 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2014 à 12 heures.
M. E...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2014.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
- le décret n°99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., professeur de lycée professionnel, exerçait ses fonctions au sein de l'académie de Caen depuis le 1er septembre 2003, dans la discipline " génie électrique option électronique " ; que le poste qu'il occupait au lycée Charles Tellier à Condé-sur-Noireau a été supprimé le 1er septembre 2006 du fait de la modification de la carte scolaire ; qu'il a alors obtenu, conformément à son premier voeu, une affectation en tant que titulaire sur zone de remplacement dans le département de l'Orne avec rattachement administratif au lycée professionnel Flora Tristan à la Ferté-Macé ; que toutefois, la réforme des filières technologiques a eu pour effet dès la rentrée scolaire 2008/2009 de réduire de manière très importante le nombre d'heures d'enseignement en génie électrique et électronique ; que M. C...a alors fait l'objet d'un accompagnement personnalisé par le rectorat de l'académie de Caen afin d'étudier ses possibilités de reconversion ; qu'après une tentative d'intégration au service informatique du rectorat le 23 mars 2009, lui a été proposée à compter du 1er septembre 2009 la fonction d'assistant technique chef de travaux au lycée professionnel Marcel Mezin à Alençon, qu'il renoncera à exercer le 24 septembre suivant en déclarant vouloir se consacrer à l'enseignement ; que M. C...a effectué, du 23 novembre 2009 au 10 janvier 2010, une suppléance à temps complet dans sa discipline dans un lycée professionnel à Granville ; qu'après une nouvelle étude de sa reconversion avec les services du rectorat, il a été affecté dans l'académie sur un poste de titulaire sur zone de remplacement en électronique et a bénéficié d'un tutorat au cours de l'année 2010/2011 pour améliorer son enseignement ; qu'il a ensuite été affecté dans la discipline connexe de technnologie à la rentrée scolaire 2010/2011 au lycée professionnel Flora Tristan à la Ferté-Macé, puis, à compter de la rentrée scolaire 2011/2012 dans trois collèges de l'Orne ; que M. C...ayant décidé de ne plus se rendre au collège René Cassin à Athis-de-l'Orne à compter du 3 janvier 2012, il fera l'objet d'une première mise en demeure de reprendre ses fonctions, notifiée le 19 janvier 2012 ; que la procédure de licenciement pour abandon de poste sera toutefois suspendue compte tenu du désir manifesté par l'intéressé de bénéficier d'une mise à la retraite d'office, jusqu'à ce que M. C...renonce à cette demande faute de remplir les conditions de versement immédiat d'une pension ; qu'il a refusé de se rendre à la nouvelle convocation au rectorat du 29 mars 2012 et ne s'est pas davantage présenté à la convocation qui lui avait été faite pour surveiller les épreuves écrites du BEP et du baccalauréat professionnel au lycée professionnel de la Ferté-Macé du 11 au 20 juin 2012 ; qu'il a été affecté en qualité de titulaire sur zone de remplacement à l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) de la Ferté-Macé à compter du 1er septembre 2012 ; que, ne s'y étant pas présenté, il reçoit une première mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2012, à l'effet de reprendre ses fonctions et de contacter les services du rectorat ; qu'une nouvelle convocation au rectorat lui est signifiée le 17 septembre 2012 pour un entretien le 28 septembre suivant ; que M. C...ayant déclaré, le 9 octobre 2012, vouloir chercher un autre travail, l'administration lui a proposé de bénéficier d'une indemnité de départ volontaire, sur le fondement des dispositions du décret n°2008-368 du 17 avril 2008, afin de mettre en place un projet personnel ou créer une entreprise, au bénéfice de laquelle il renoncera finalement par lettre du 4 décembre 2012 ; que le recteur de l'académie de Caen lui a adressé le 26 décembre 2012 une nouvelle mise en demeure de reprendre son poste à l'EREA de la Ferté-Macé à compter du 7 janvier 2013 ou de recontacter le service à compter du 3 janvier, à peine de faire l'objet d'une mesure de radiation pour abandon de poste ; que par un arrêté du 8 janvier 2013, le recteur de l'académie de Caen, estimant que l'intéressé avait rompu le lien qui l'unissait à l'administration, a prononcé sa radiation des cadres ; que, par la présente requête, M. C...relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer soit son impossibilité de reprendre le service malgré la mise en demeure, soit le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ; qu'ainsi, l'abandon de poste est caractérisé dès lors que le fonctionnaire, en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, se place dans une situation telle qu'elle rompt le lien entre l'agent et son service, sans que la circonstance que le fonctionnaire ait déclaré son intention de ne pas quitter définitivement le service ait une incidence sur cette situation ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les difficultés financières invoquées par M.C..., qui sont la conséquence et non la cause de la cessation de l'exercice de ses fonctions depuis plusieurs années, ne sont pas susceptibles de justifier le défaut de reprise de ses fonctions d'enseignant remplaçant à l'EREA de la Ferté-Macé à compter du 7 janvier 2013 ; qu'il ne ressort pas de l'ensemble des faits exposés au point 1 qu'il aurait été contraint, ainsi qu'il l'allègue, d'abandonner son poste en raison d'une discrimination ou d'une appréciation mensongère de l'administration sur sa manière de servir ; que dans ces conditions, le recteur de l'académie de Caen a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que M. C...avait rompu le lien qui l'unissait au service, et prononcer pour ce motif sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
4 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie sera transmise au recteur de l'académie de Caen.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M.D..., faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 13NT03360