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13/07/2015 | FRANCE | N°13NT03166

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 juillet 2015, 13NT03166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement le centre hospitalier de la côte fleurie et le groupement de coopération sanitaire des urgences de la côte fleurie à lui verser la somme de 9 156,52 euros au titre des actes médicaux réalisés et celle de 2 500 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 12022292 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2013 et le 27 février 2015, M. C...A..., demeuran...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement le centre hospitalier de la côte fleurie et le groupement de coopération sanitaire des urgences de la côte fleurie à lui verser la somme de 9 156,52 euros au titre des actes médicaux réalisés et celle de 2 500 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 12022292 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2013 et le 27 février 2015, M. C...A..., demeurant..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 26 septembre 2013 ;

2°) d'annuler les décisions des 17 août et 28 septembre 2012 par lesquelles le centre hospitalier de la côte fleurie et le groupement de coopération sanitaire des urgences de la côte fleurie ont rejeté ses demandes préalables d'indemnisation des préjudices qu'il allègue avoir subis au titre des actes médicaux réalisés et du préjudice moral ;

3°) de condamner solidairement le centre hospitalier de la côte fleurie et le groupement de coopération sanitaire des urgences de la côte fleurie à lui verser les sommes de 9 156,52 euros et 2 500 euros au titre de ces chefs de préjudice ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la côte fleurie et du groupement de coopération sanitaire des urgences de la côte fleurie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen développé dans son mémoire en première instance du 3 septembre 2013 non visé dans le jugement attaqué en ce qui concerne l'absence de vice de nature à écarter l'application de la convention ;

- nonobstant les irrégularités formelles, le groupement de coopération sanitaire a bien eu une existence de fait ne pouvant le priver de tout droit à un recours indemnitaire ;

- le groupement de coopération sanitaire et le centre hospitalier ont commis une faute en ne s'assurant pas du paiement de ses actes médicaux en application de la convention dès lors qu'il a accompli son activité dans une structure sans existence juridique en raison de leurs carences respectives ;

- malgré leurs irrégularités, le centre hospitalier était tenu d'appliquer les clauses des articles 20.3, 20.4 et 20.5 de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire en raison de l'exigence de loyauté dans les relations contractuelles ; le seul défaut de signature ne peut s'analyser comme un vice affectant le consentement des parties ;

- la circonstance que la convention constitutive n'était pas signée était sans incidence sur sa personnalité morale ; les dispositions de l'article R. 6133-11 du code de la santé publique, en vigueur à la date d'approbation de la convention constitutive, prévoyaient la personnalité morale à compter de la publication de l'arrêté approuvant la convention ;

- il est fondé à engager la responsabilité du centre hospitalier sur le terrain de l'enrichissement sans cause dès lors que cet établissement s'est enrichi à son détriment ;

- il a subi un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, le groupement de coopération sanitaire des urgences de la côte fleurie demande à la cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- en l'absence de personnalité morale, il ne peut être attrait en justice ; son défaut d'existence juridique a été confirmé tant par le tribunal administratif de Caen que par la cour administrative d'appel ;

- le groupement de coopération sanitaire ne dispose d'aucun comptable public ;

- l'agence régionale de santé a commis une faute en approuvant une convention irrégulière ; sa responsabilité ne peut être engagée ;

- dès lors que le requérant n'était pas partie à la convention constitutive, il ne peut se prévaloir du principe de loyauté dans les relations contractuelles ;

- le groupement de coopération sanitaire ne s'est pas enrichi au détriment de M. A...dés lors que c'est le centre hospitalier de la côte fleurie qui a encaissé le montant des actes pratiqués ; l'intéressé peut engager la responsabilité de cet établissement sur le terrain quasi-contractuel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2014, le centre hospitalier de la côte fleurie demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun lien juridique n'existait entre M. A...et l'établissement ;

- le groupement de coopération sanitaire avait été créé à titre expérimental sur le fondement des dispositions de l'article L. 6133-5 du code de la santé publique avec pour corollaire l'autorisation d'une activité de médecine d'urgence et un financement direct par l'assurance maladie ;

- il n'était pas tenu de rémunérer les médecins libéraux pour leurs actes, cette charge incombant exclusivement au groupement de coopération sanitaire ;

- les fautes ayant abouti à l'absence de personnalité morale du groupement ne sont pas de son fait mais de celui de l'agence régionale de santé.

Un courrier a été adressé aux parties le 2 février 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 14 avril 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

- l'arrêté du ministre de la santé du 22 décembre 2008 pris en application de l'article L. 6133-5 du code de la santé publique et relatif aux modalités de prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation, au titre des soins dispensés par un groupement de coopération sanitaire autorisé à exercer l'activité de médecine d'urgence.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que, dans le cadre d'une expérimentation, le centre hospitalier de la côte fleurie et la polyclinique de Deauville ont entendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 6133-5 du code de la santé publique, associer leurs moyens en personnel et en logistique dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire (GCS), en vue de participer à la restructuration de l'offre de soins au niveau local, notamment par une organisation commune de la prise en charge des urgences dans leur territoire de santé ; que, par arrêté du 15 décembre 2009, le directeur de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie a accordé l'autorisation administrative d'activité de médecine d'urgence au GCS ; que M.A..., médecin bénéficiant d'un contrat professionnel libéral avec la polyclinique, a exercé au sein du GCS et s'est vu rétribuer ses honoraires tant par le GCS dans le cadre de simples passages des usagers au service des urgences que par la polyclinique suite à un transfert dans cet établissement ; qu'en revanche, il n'a pas obtenu de rémunération lors de transferts au centre hospitalier ; que, saisis par courrier des 17 août et 18 septembre 2012, le GCS et le centre hospitalier n'ont pas fait droit à ses réclamations indemnitaires préalables ; qu'il relève appel du jugement du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de la côte fleurie et du GCS à lui verser la somme de 9 156,52 euros au titre des actes médicaux réalisés et celle de 2 500 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le requérant soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen développé dans son mémoire de première instance du 3 septembre 2013 non visé tiré de l'absence de vice de nature à écarter l'application de la convention ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que ce mémoire a bien été visé et analysé, de même que celui du 6 septembre 2013 produit par le centre hospitalier ; que la circonstance que l'exemplaire du jugement notifié au requérant ne comporte pas l'intégralité des visas est sans influence sur la régularité du jugement ; qu'il ne ressort pas des écritures du requérant que le moyen dont se prévaut M. A...ait été expressément soulevé, dès lors que celui-ci s'est borné à soutenir qu'il convenait de faire application de la convention constitutive si la personnalité juridique du GCS était reconnue ; qu'ainsi, en se prononçant sur le défaut de personnalité morale du GCS, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de l'application de sa convention constitutive ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires à l'encontre du GCS :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel susvisé du 22 décembre 2008 : " Le présent arrêté fixe le cahier des charges de l'expérimentation mentionnée à l'article L. 6133-5 du code de la santé publique. (...) " ; qu'aux termes du 4° de l'annexe à cet arrêté : " Le groupement de coopération sanitaire candidat est constitué par convention constitutive conclue entre ses membres et approuvée par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation dans les conditions prévue à l'article R. 6133-11. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6133-11 du code de la santé publique alors applicable, repris à l'actuel article R. 6133-1-1 dudit code : " La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire est approuvée et publiée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle le groupement a son siège (...). / Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation mentionné au premier alinéa au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège ainsi qu'au recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leurs sièges dans des régions distinctes. / Les avenants à la convention constitutive du groupement sont approuvés et publiés dans les mêmes conditions de forme que la convention constitutive. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si une première convention constitutive du GCS a été approuvée le 22 décembre 2008 par l'agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie, elle n'a, toutefois, été ni datée ni même signée par les deux parties cocontractantes ; qu'une seconde convention, " annulant et remplaçant " la première, a été signée le 8 avril 2010 sans néanmoins faire l'objet d'une approbation et d'une publication par le directeur de l'agence régionale de santé ; que, par suite, il résulte des dispositions précitées que ce GCS est dépourvu de la personnalité morale ; que, dans ces conditions, démuni de toute personnalité juridique, il n'avait pas qualité pour ester en justice et ne pouvait donc être attrait en justice ; que les demandes indemnitaires dirigées à son encontre étaient irrecevables ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de la côte fleurie :

5. Considérant que M. A...soutient que le centre hospitalier de la côte fleurie a commis une faute en ne s'assurant pas du paiement de ses actes médicaux en application de la convention dès lors qu'il l'a laissé accomplir son activité dans une structure démunie de personnalité juridique ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, l'agence régionale de santé a d'abord approuvé une première convention non signée ni datée puis n'a pas procédé à l'approbation et à la publication de la seconde convention revêtue de la signature des deux cocontractants, sans qu'une faute puisse ainsi être retenue à l'encontre du centre hospitalier ; qu'au surplus la qualité de tiers au contrat de M. A...fait obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir utilement d'une inexécution de la convention constitutive du GCS dans le cadre d'une action en responsabilité quasi-délictuelle ;

6. Considérant que M. A...ne peut davantage invoquer l'exigence de loyauté des relations contractuelles en se prévalant de l'absence de vice de nature à écarter la convention dés lors qu'en raison de l'effet relatif des contrats il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de celle-ci, à laquelle il n'était pas partie dès lors qu'il n'est lié qu'à la seule polyclinique de Deauville par un contrat d'exercice professionnel libéral ;

7. Considérant que M. A...entend engager la responsabilité du centre hospitalier sur le terrain de l'enrichissement sans cause ; que, toutefois, si les parties à un contrat dont le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité, peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de leur responsabilité quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles, de tels moyens ne peuvent être soulevés au-delà du délai d'appel, lorsque la nullité du contrat a été constatée par le juge de première instance ; qu'en l'espèce M. A...qui, en outre, à la qualité de tiers au contrat, n'a présenté des conclusions dirigées contre le centre hospitalier sur le fondement de l'enrichissement sans cause que dans son mémoire du 27 février 2015, soit au-delà du délai d'appel ;

8. Considérant, enfin, que le préjudice moral simplement allégué n'est pas établi ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la côte fleurie qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...la somme que le centre hospitalier de la côte fleurie demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la côte fleurie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au centre hospitalier de la côte fleurie et au groupement de coopération sanitaire des urgences de la côte fleurie.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03166
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : NAVIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-13;13nt03166 ?
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