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10/07/2015 | FRANCE | N°14NT02902

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 juillet 2015, 14NT02902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 14-1694 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2014, MmeA..

., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 14-1694 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2014, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 juillet 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 30 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a omis de statuer sur sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas étudié sa situation de manière approfondie ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son inscription en licence 3, qu'elle avait presque entièrement validée à la date de la décision et qu'elle a effectivement validée par la suite, correspond à un affinement cohérent de son orientation après une licence de finances ;

- la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de sa présence en France et de sa communauté de vie avec un citoyen français depuis août 2012, le couple disposant de revenus suffisants et envisageant de fonder une famille ;

- elle justifie ainsi de motifs exceptionnels lui ouvrant droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale pour les mêmes motifs et dès lors qu'elle est en droit d'obtenir un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A...n'est fondé.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 octobre 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pouget.

1. Considérant que MmeA..., de nationalité chinoise, relève appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme A...n'a pas soulevé devant le tribunal administratif, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de moyens distincts de ceux soulevés à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, en analysant ces moyens comme soulevés à l'encontre de l'arrêté contesté dans son ensemble, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée en France en 2008 munie d'un visa étudiant, s'est inscrite à la faculté des lettres d'Orléans afin de parfaire son niveau en langue française, et a obtenu un diplôme approfondi de français ; qu'elle s'est ensuite inscrite en troisième année de licence de finances au titre des années universitaires 2009/2010 et 2010/2011, sans obtenir de diplôme, avant de s'inscrire en troisième année de licence d'économétrie, sans davantage de succès, au titre des années 2011/2012 et 2012/2013 ; qu'ainsi, à la date à laquelle le préfet a examiné sa demande de renouvellement de titre étudiant, MmeA..., si elle avait validé l'essentiel des modules de sa licence d'économétrie, dans laquelle elle était réinscrite au titre de l'année 2013/2014, ne pouvait néanmoins justifier de l'obtention d'aucun diplôme depuis 2009 ; que la requérante n'apporte pas, par ailleurs, d'explication convaincante à ses réorientations successives ; que, par suite, alors même que Mme A...aurait été financièrement autonome, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le préfet du Loiret a pu estimer qu'elle n'établissait pas le caractère sérieux des études poursuivies et ne pouvait ainsi se voir renouveler son titre de séjour étudiant ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A...fait valoir que sa communauté de vie avec M.B..., ressortissant français qu'elle a épousé postérieurement à la décision litigieuse, a débuté en août 2012, le caractère récent de cette vie commune ne permettait pas, à la date de cette décision, d'attester de sa pérennité ; qu'ainsi, en refusant de délivrer à Mme A...un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, et alors qu'il n'est pas allégué par la requérante qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Chine, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas étudié de manière attentive la situation de l'intéressée, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur cette situation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la requérante, qui n'a pas sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à invoquer une méconnaissance par le préfet des dispositions de cet article ;

7. Considérant, enfin, qu'à supposer que Mme A...puisse être regardée comme soutenant que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale, un tel moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 6 ci-dessus ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;

9. Considérant que, dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées, les conclusions présentées par Mme A...à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

Le rapporteur,

L. POUGET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02902
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL DEVERGE et MOUTOUSSAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-10;14nt02902 ?
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