Vu, I. la requête n° 14NT01511, enregistrée le 10 juin 2014, ensemble le mémoire rectificatif, enregistré le 12 juin 2014, présentés pour Mme E...H..., née G...du Boisriou, demeurant..., et Mme C...G...du Boisriou, demeurant..., par Me Drago, avocat ;
Mmes H...et G...du Boisriou demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202474 du 11 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Ploufragan du 13 décembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, et de la décision du 13 avril 2012 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'annuler cette délibération du 13 décembre 2011 et cette décision du 13 avril 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ploufragan la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent que :
- le moyen tiré du défaut d'information des membres du conseil municipal et de la violation des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n'aurait pas dû être écarté dés lors que la note synthétique jointe à la convocation des conseillers municipaux n'était pas suffisante pour assurer l'information des conseillers municipaux sur l'approbation du plan local d'urbanisme et qu'en la matière les conseillers municipaux auraient du disposer, avant la séance , de l'ensemble du projet de plan ;
- la délibération litigieuse méconnait les articles L. 121-10, R. 121-14 et R. 123-2-1 du code de l'urbanisme car aucune évaluation environnementale n'a été réalisée et que le rapport de présentation est insuffisant s'agissant de l'évaluation des incidences de l'orientation du plan local d'urbanisme sur l'environnement ;
- les articles R. 123-1 et R. 123-2 ont également été méconnus du fait de l'insuffisance du rapport de présentation s'agissant de l'exposé des motifs des changements apportés en ce qui concerne les parcelles cadastrées section AE n° 49 et n° 64 et de la zone du " Bois Blanc " où elles se situent ; aucune justification n'est donnée à la création d'un secteur 2 AUe en vue d'une urbanisation à terme pour des équipements collectifs dans cette zone jusqu'à présent dédiée à l'activité agricole ;
- le classement des parcelles cadastrées AE n° 49 et n° 64 en zone 2 AUe est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 123-1 et R. 123-6 du code de l'urbanisme ; ce classement est contraire à l'objectif de préservation des espaces agricoles retenu par le conseil municipal lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, présenté, pour la commune de Ploufragan, représentée par son maire, par Me Martin, avocat ;
la commune de Ploufragan conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de Mmes H...et G...du Boisriou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- il est admis qu'un projet de délibération puisse tenir lieu de note explicative de synthèse au sens de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; le dossier du plan local d'urbanisme était consultable par les conseillers municipaux et il n'est pas soutenu qu'un conseiller municipal aurait vu sa demande de consultation rejetée ;
- les requérantes n'établissent pas que le projet de plan local d'urbanisme était de nature à porter une atteinte notable à l'environnement au sens de l'article L. 414-4 du code de l'environnement et que l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme aurait été méconnu ;
- le rapport de présentation n'avait pas à justifier le changement de classement des parcelles des requérantes dès lors que la délibération du 13 décembre 2011 n'avait pas pour objet de modifier ou de réviser le plan d'occupation des sols antérieur au sens des dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme et qu'en tout état de cause, ces dispositions n'imposent pas de fournir, pour chaque parcelle, les motifs des changements apportés au classement ; le rapport de présentation consacre 18 pages à l'exposé des choix retenus pour délimiter les zones et prescriptions particulières dans le règlement et comporte un bilan récapitulatif des surfaces et de l'évolution du plan d'occupation des sols en vigueur par rapport au plan local d'urbanisme ;
- le juge n'exerce qu'un contrôle restreint sur le zonage établi par les auteurs d'un plan local d'urbanisme ; le secteur dans lequel se trouvent les parcelles des requérantes est identifié dans le projet d'aménagement et de développement durable comme inclus dans le pôle d'équipement briochin et est situé dans la continuité de la zone artisanale commerciale de Trégeux et de la zone d'équipements collectifs de Brezillet ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2015, présenté, pour MmeH..., par Me Drago ; Mme H...conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
elle soutient également que la délibération du 11 septembre 2007 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme ne définit pas les objectifs poursuivis pas cette révision et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2015, présenté pour la commune de Ploufragan, par Me Martin ; la commune conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu, II. La requête n° 14NT01516, enregistrée le 11 juin 2014, présenté, pour Mme F...A..., demeurant... ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200599 du 11 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Ploufragan du 13 décembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) d'annuler cette délibération du 13 décembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ploufragan la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer car il ne se prononce pas sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales soulevé dans son mémoire en réplique ;
- l'article L. 300-2 a été méconnu dés lors que les modalités de la concertation définies par le conseil municipal n'ont pas été respectées ; notamment n'ont pas été mis en oeuvre l'avis d'information dans la presse concernant la mise en place d'un registre d'information en mairie ou encore l'avis d'information dans la presse précisant le jour et l'heure où le dossier sera mis à la disposition du public ; la population n'a ainsi pas été clairement mise à même d'être associée à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme et cette irrégularité a été de nature à priver la population de la commune d'une garantie et susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ;
- les articles L. 2121-10 à L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus dès lors, d'une part qu'il n'est pas établi que tous les conseillers municipaux ont été personnellement convoqués aux séances des 11 septembre 2007, 7 juillet 209, 4 janvier 2011 et 13 décembre 2011 et que les convocations ont bien été adressées au domicile de chacun d'eux, et d'autre part que les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés par lesdites convocations des affaires soumises à délibération ; les documents, dont il n'est pas établi qu'ils étaient joints aux convocations, ne constituent pas des notes explicatives de synthèse mais des projets de procès verbaux des délibérations en cause ;
- la délibération litigieuse méconnait l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme car il n'est pas établi que les nombreuses modifications apportées au projet après l'enquête publique procèdent de celle-ci et car ces modifications, de par leur nombre et leur nature, portent atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme ;
- l'article L. 112-3 du code rural a été méconnu dés lors que l'approbation du plan local d'urbanisme n'a pas été précédée de l'avis de la chambre d'agriculture prévu par cet article ; la consultation de la chambre d'agriculture au titre de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ne vaut pas consultation au titre de l'article L. 112-3 du code rural ;
- la création d'une zone 2AUyA à vocation artisanale sur les terrains de Mme A...est en contradiction avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable et méconnaît les dispositions des articles R. 123-5 et R. 123-6 du code de l'urbanisme dès lors que l'emprise foncière contigüe de ces terrains, qui supporte un bâtiment logistique de la centrale régionale Super U, a été classée en zone U ; le classement en zone Aa de la partie centrale de l'unité foncière de Mme A...est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle est de superficie réduite, elle est enclavée entre des zones d'habitat pavillonnaire et une zone à vocation d'artisanat et elle ne sera d'aucune utilité pour l'économie agricole ; le classement en zone 2AUya de la partie est de la parcelle cadastrée section E n° 1859 est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle annonce la création ex nihilo d'une zone d'activité artisanale au milieu d'une zone d'habitat pavillonnaire ; ses parcelles se situent dans un espace urbanisé et non dans un secteur à caractère agricole ou naturel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, présenté, pour la commune de Ploufragan, représentée par son maire, par Me Martin, avocat ;
la commune de Ploufragan conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer car il répond au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; il n'était pas tenu de se prononcer sur tous les arguments présentés ;
- l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu dès lors que l'information du public a été effective tout au long de la procédure de concertation et que la population a notamment été avisée à plusieurs reprises de la faculté de consulter le projet en mairie ; l'irrégularité relevée n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et n'a pas été de nature à priver le public d'une garantie ; toutes les autres modalités de concertation prévues ont été mises en oeuvre ;
- en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, dès lors que les délibérations des 11 septembre 2007, 7 juillet 2009 et 4 janvier 2011 ont pris effet plus de six mois avant l'introduction de l'instance, il ne peut plus être excipé de leur illégalité par voie d'exception ; elle a justifié que les conseillers municipaux avaient été régulièrement convoqués pour l'ensemble des séances litigieuses ; pour la délibération du 13 décembre 2011, les conseillers municipaux ont attesté avoir reçu la convocation accompagnée de la note explicative de synthèse au moins cinq jours francs avant la réunion ;
- il est admis qu'un projet de délibération puisse tenir lieu de note explicative de synthèse au sens de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; le dossier du plan local d'urbanisme était consultable par les conseillers municipaux et il n'est pas soutenu qu'un conseiller municipal aurait vu sa demande de consultation rejetée ;
- l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu dés lors que les modifications apportées après l'enquête publique procèdent de celle-ci et car il n'est nullement établi en quoi ces modifications auraient une incidence sur l'économie générale du plan ;
- l'article L. 112-3 du code rural n'a pas été méconnu dès lors que la chambre d'agriculture a émis un avis sur le projet de plan local d'urbanisme le 10 mai 2011 et qu'elle a attesté que cet avis émis dans le cadre de l'article L. 123-9 aurait été identique s'il avait été émis au titre de l'article L. 112-3 du code rural ;
- le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors que cet article, créé par l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, n'était pas encore entré en vigueur quand le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté le 4 janvier 2011 ; le moyen manque également en fait dès lors que le règlement du plan doit seulement être cohérent avec le PADD et qu'en tout état de cause la zone 2AUy à vocation artisanale est contigüe à une zone Uy, répond à l'objectif d'extension des zones économiques et ne méconnaît pas l'objectif de préservation des espaces naturels de qualité ;
- les articles R. 123-5 et R. 123-6 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnus par le zonage retenu, qui n'est entaché d'aucune contradiction ;
- le classement de la parcelle n° 1859 n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni en ce qui concerne sa partie classée en zone Aa ni en ce qui concerne sa partie classée en zone 2AUYa;
Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2015, présenté, pour Mme F...A..., par Me Rouhaud ; Mme A...conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2015, présenté pour la commune de Ploufragan, par Me Martin ; La commune conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu, III. La requête n° 14NT01517, présenté, pour Mme D...A..., demeurant..., par Me Rouhaud, avocat ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200601 du 11 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Ploufragan du 13 décembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) d'annuler cette délibération du 13 décembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ploufragan la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer car il ne se prononce pas sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales soulevé dans son mémoire en réplique ;
- l'article L. 300-2 a été méconnu dés lors que les modalités de la concertation définies par le conseil municipal n'ont pas été respectées ; notamment n'ont pas été mis en oeuvre l'avis d'information dans la presse concernant la mise en place d'un registre d'information en mairie ou encore l'avis d'information dans la presse précisant le jour et l'heure où le dossier sera mis à la disposition du public ; la population n'a ainsi pas été clairement mise à même d'être associée à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme et cette irrégularité a été de nature à priver la population de la commune d'une garantie et susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ;
- les articles L. 2121-10 à L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus dès lors, d'une part qu'il n'est pas établi que tous les conseillers municipaux ont été personnellement convoqués aux séances des 11 septembre 2007, 7 juillet 209, 4 janvier 2011 et 13 décembre 2011 et que les convocations ont bien été adressées au domicile de chacun d'eux, et d'autre part que les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés par lesdites convocations des affaires soumises à délibération ; les documents, dont il n'est pas établi qu'ils étaient joints aux convocations, ne constituent pas des notes explicatives de synthèse mais des projets de procès verbaux des délibérations en cause ;
- la délibération litigieuse méconnait l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme car il n'est pas établi que les nombreuses modifications apportées au projet après l'enquête publique procèdent de celle-ci et car ces modifications, de par leur nombre et leur nature, portent atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme ;
- l'article L. 112-3 du code rural a été méconnu dés lors que l'approbation du plan local d'urbanisme n'a pas été précédée de l'avis de la chambre d'agriculture prévu par cet article ; la consultation de la chambre d'agriculture au titre de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ne vaut pas consultation au titre de l'article L. 112-3 du code rural ;
- la parcelle A 321 est située dans son intégralité entre les parties urbanisées qui le bordent à l'ouest et à l'est, de sorte que rien ne justifie que sa partie nord ne soit pas classée également, comme sa partie sud, en zone U ; le classement en zone AU de la partie nord de la parcelle A 321 est ainsi entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, présenté, pour la commune de Ploufragan, représentée par son maire, par Me Martin, avocat ;
la commune de Ploufragan conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer car il répond au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; il n'était pas tenu de se prononcer sur tous les arguments présentés ;
- l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu dès lors que l'information du public a été effective tout au long de la procédure de concertation et que la population a notamment été avisée à plusieurs reprises de la faculté de consulter le projet en mairie ; l'irrégularité relevé n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et n'a pas été de nature à priver le public d'une garantie ; toutes les autres modalités de concertation prévues ont été mises en oeuvre ;
- en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, dès lors que les délibérations des 11 septembre 2007, 7 juillet 2009 et 4 janvier 2011 ont pris effet plus de six mois avant l'introduction de l'instance, il ne peut plus être excipé de leur illégalité par voie d'exception ; elle a justifié que les conseillers municipaux avaient été régulièrement convoqués pour l'ensemble des séances litigieuses ; pour la délibération du 13 décembre 2011, les conseillers municipaux ont attesté avoir reçu la convocation accompagnée de la note explicative de synthèse au moins cinq jours francs avant la réunion ;
- il est admis qu'un projet de délibération puisse tenir lieu de note explicative de synthèse au sens de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; le dossier du plan local d'urbanisme était consultable par les conseillers municipaux et il n'est pas soutenu qu'un conseiller municipal aurait vu sa demande de consultation rejetée ;
- l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu dés lors que les modifications apportées après l'enquête publique procèdent de celle-ci et car il n'est nullement établi en quoi ces modifications auraient une incidence sur l'économie générale du plan ;
- l'article L. 112-3 du code rural n'a pas été méconnu dès lors que la chambre d'agriculture a émis un avis sur le projet de plan local d'urbanisme le 10 mai 2011 et qu'elle a attesté que cet avis émis dans le cadre de l'article L. 123-9 aurait été identique s'il avait été émis au titre de l'article L. 112-3 du code rural ;
- le classement de la partie non bâtie de la parcelle n° 321 en zone AU n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les dispositions des articles R. 123-5 et R. 123-6 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2015, présenté, pour Mme D...A..., par Me Rouhaud ; Mme A...conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2015, présenté pour la commune de Ploufragan, par Me Martin ; La commune conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Drago, avocat de Mmes H...et G...du Boisriou, celles de Me Cazo, avocat de Mme F...A...et de Mme D...A..., et celles de MeB..., substituant Me Martin, avocat de la commune de Ploufragan ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2015, présentée pour Mme F...A..., par Me Rouhaud ;
1. Considérant que les requêtes n° 14NT01511, n° 14NT01516 et n° 14NT01517 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
2. Considérant que, par une délibération du 11 septembre 2007, le conseil municipal de Ploufragan (Côtes d'Armor) a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols et l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que le plan local d'urbanisme a été approuvé par une délibération du conseil municipal de Ploufragan du 13 décembre 2011 ; que par trois jugements du 11 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes présentées respectivement par Mmes H...et G...du Boisriou, par Mme F...A...et par Mme D...A...tendant à l'annulation de cette délibération du 13 décembre 2011, ainsi que la demande de Mmes H...et G...du Boisriou tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2012 rejetant leur recours gracieux ; que Mmes H...et G...du Boisriou d'une part, Mme F...A...d'autre part, et enfin Mme D...A...relèvent respectivement appel de ces jugements ;
Sur la régularité des jugements n° 1200599 et n° 1200601 :
3. Considérant qu'il ressort des jugements n° 1200599 et n° 1200601 attaqués que le tribunal administratif de Rennes s'est prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, Mme D...A...et Mme F...A...ne sont pas fondées à soutenir que le tribunal administratif de Rennes aurait entaché les jugements n° 1200599 et n° 1200601 d'une omission à statuer ;
Sur le bien fondé des jugements attaqués :
4. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) / Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. / (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme doit porter, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale en projetant d'élaborer ou réviser ce plan et, d'autre part, sur les modalités de concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concertées ;
5. Considérant, d'une part, que la délibération du 11 septembre 2007 indique que la révision du plan d'occupation des sols a pour objectifs la " prise en compte des besoins en logement et notamment en logements sociaux par la mise en oeuvre du PLH " (plan local de l'habitat), " le développement de l'urbanisation sur le territoire de la commune (centre-ville, hameaux...) par l'aménagement notamment du secteur des Plaines Villes ", la préservation des secteurs agricoles et naturels, ainsi que la préservation et le développement des " secteurs d'activités économiques au travers notamment l'extension du parc d'activités des Châtelets dans le cadre de pôle de compétitivité " Valorial " (...) " ; qu'ainsi cette délibération fixe, au moins dans leurs grandes lignes, les objectifs de la révision du plan d'occupation des sols ;
6. Considérant, d'autre part, que les modalités de la concertation décidées le 11 septembre 2007 sont les suivantes : " - un avis d'information sera publié dans la presse, invitant toutes les personnes intéressées à se rendre en mairie où le projet sera mis à la disposition du public avec un registre d'observations. / - L'avis dans la presse précisera les jours et heures où ce dossier sera mis à la disposition du public. / - Un avis d'information sera publié dans la presse invitant toutes les personnes intéressées à participer aux réunions publiques qui seront organisées. / - Une boîte à idées sera mise à la disposition du public en mairie jusqu'à l'arrêt du projet. " ; que les modalités ainsi définies ne faisaient pas obstacle à ce que la publication des avis qu'elles mentionnent soient assurée dans le bulletin d'informations municipales établi et diffusé, à titre gratuit, par la commune à l'ensemble de la population de cette dernière, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce bulletin faisait l'objet d'une diffusion suffisante sur le territoire de la commune de Ploufragan;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la prescription de la révision du plan d'occupation des sols a fait l'objet d'un avis d'information publié dans le bulletin d'informations municipales de novembre 2007 ; que les bulletins de juin 2009 et juillet-août 2009 annoncent l'ouverture de l'exposition consacrée au projet d'aménagement et de développement durable en mairie, l'organisation d'une réunion publique le 7 septembre 2009 et l'ouverture d'un registre afin de recueillir les observations du public ; que le bulletin de mars 2010 annonce la tenue d'une réunion publique consacrée à la présentation du projet de zonage le 23 mars 2010 et le journal Ouest France du 1er avril 2010, ainsi que le bulletin municipal de juin 2010, indiquent que tous les éléments de présentation sont à la disposition du public à l'accueil de la mairie et que tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du service d'urbanisme, aux horaires d'ouverture de celui-ci ; que par ailleurs il n'est pas contesté qu'une boîte à idées et un cahier d'expression ont été mis à la disposition du public, en mairie, jusqu'à l'arrêt du projet ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à prétendre que les modalités de la concertation définies par la délibération du 11 septembre 2007 n'auraient été que partiellement mises en oeuvre ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. " ; que selon l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;
9. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations établies par les conseillers municipaux, que les membres de l'assemblée délibérante ont été régulièrement convoqués à la séance du conseil municipal du 13 décembre 2011 dans le respect du délai de 5 jours francs prévu par l'article L. 2121-10 précité du code général des collectivités territoriales, et qu'était jointe aux convocations un document intitulé " note de synthèse " consistant dans le projet de délibération envisagée ; que ce projet de délibération joint aux convocations adressées aux conseillers municipaux comportait le rappel des objectifs de la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme, le détail des différentes étapes de la procédure d'élaboration, la présentation des principales caractéristiques du projet soumis à l'enquête publique, des avis émis par les personnes publiques associées, du déroulement de l'enquête publique et des conclusions du commissaire enquêteur, ainsi que l'énumération des demandes et propositions de modification à apporter au projet après l'enquête ; qu'ainsi, eu égard à son caractère complet et détaillé, ce projet de délibération doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme une note explicative de synthèse répondant aux exigences d'information résultant des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige qu'en cas d'élaboration d'un plan local d'urbanisme, soit joint à la convocation pour la séance d'approbation du plan, l'ensemble du projet dudit plan ; qu'il n'est par ailleurs ni établi ni même allégué que la communication du projet de plan local d'urbanisme ou de tout autre document lié à son élaboration aurait été refusée à un conseiller municipal ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales doivent être écartés ;
10. Considérant d'autre part, qu'il ressort des attestations produites que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués aux séances du conseil municipal du 7 juillet 2009 et du 4 janvier 2011 et qu'était jointe aux convocations une note explicative de synthèse suffisante pour assurer leur information sur les affaires à l'ordre du jour ; que dans ces conditions, les moyens tirés la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales soulevés à l'encontre de délibération du 7 juillet 2009 prenant acte de la tenue du débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable et de la délibération du 4 janvier 2011 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme doivent être écartés ;
11. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / - soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; / - soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ; / - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques " ;
12. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales sont irrecevables à l'encontre de la délibération du 11 septembre 2007 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime : " (...) les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu (...) prévoyant une réduction des espaces agricoles (...) ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture (...). Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents ; / (...) " ; que l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme prévoit que le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé ou révisé qu'après avis de la chambre d'agriculture lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ; qu'en outre, l'article L. 123-9 du même code prévoit qu'après avoir été arrêté par le conseil municipal, le projet de plan local d'urbanisme est soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration, parmi lesquelles la chambre d'agriculture ; qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'il soit procédé à la consultation prévue à l'article L. 112-3 du code rural à l'occasion de celle prévue à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre d'agriculture des Côtes d'Armor a, par lettre du 14 février 2011, été saisie pour avis du projet de plan arrêté le 4 janvier précédent et qu'elle a rendu son avis le 10 mai 2011 ; que la circonstance que cet avis comporte une référence à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme est sans incidence ; que, dès lors, l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime n'a pas été méconnu ;
14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. / Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. " ; que ces dispositions permettent à l'autorité compétente de modifier le document soumis à l'enquête publique pour tenir compte de remarques formulées au cours de celle-ci, à condition que ces modifications n'affectent pas l'économie générale du projet ;
15. Considérant que si les requérantes soutiennent que les modifications apportées par la délibération attaquée au projet de plan local d'urbanisme soumis à l'enquête publique portent atteinte, de part leur nombre et leur nature, à l'économie générale du projet, il ressort des pièces du dossier que ces modifications, même si elles concernent plusieurs points du zonage, consistent en des corrections ponctuelles, ; que ces modifications ne sont donc pas de nature à altérer l'économie générale du projet de plan ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ces modifications, qui répondent aux observations des personnes publiques associées, procèdent de l'enquête publique ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
16.Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : (...) 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-14 du même code : " (...) II. - Font également l'objet d'une évaluation environnementale : 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les plans locaux d'urbanisme ne sont soumis à la procédure de l'évaluation environnementale, que s'ils permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 ;
17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du rapport de présentation que si certaines parties de la commune sont comprises dans le site Natura 2000 d'intérêt communautaire FR 5300066 Baie d'Yffiniac-Anse de Morieux, celles-ci ont été classées en zone naturelle, dans un espace à préserver ; que le site Natura 2000 est éloigné de 1,5 km de la zone à urbaniser la plus proche située dans le secteur de la Poterie ; que, par ailleurs, les requérantes n'établissent pas que le développement de l'urbanisation projeté par les auteurs du plan local d'urbanisme serait susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'article L. 121-10 précité du code de l'urbanisme, ni davantage qu'il permettrait la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements de nature à affecter de façon notable, par leur importance ou leurs caractéristiques, un site du réseau Natura 2000 ; que, dès lors, le plan local d'urbanisme n'avait pas à faire l'objet de l'évaluation environnementale prescrite par les dispositions précitées des articles L. 121-10 et du II du R. 121-14 du code de l'urbanisme, et celles des articles L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme, dont les dispositions ne sont applicables que dans le cas où le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, aurait été méconnu est inopérant ;
18. Considérant en septième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce dès lors que le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté le 11 septembre 2007, soit avant la date prévue au premier alinéa du V de l'article 19 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur (...) / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. " ;
19. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est un document d'ordre général qui, à partir de l'exposé de la situation existante, analyse les perspectives d'évolution de l'urbanisation et justifie de la compatibilité du plan avec les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
20. Considérant que Mmes H...et G...du Boisriou soutiennent que le rapport de présentation est entaché d'insuffisance dès lors qu'il ne comporte aucun exposé des motifs des changements apportés concernant la création d'une nouvelle zone 2 AUe dans le secteur dit du " Bois Blanc ", en vue d'une urbanisation à terme pour des équipements collectifs, et le classement des parcelles cadastrées AE 49 et 64 dans cette zone ; que, toutefois, le rapport présente la nouvelle zone 2AUe en page 140, en indiquant qu'elle se situe dans l'extension du pôle déjà existant au nord et qu'elle a vocation à satisfaire les besoins en équipements publics liés au développement projeté de la commune ; qu'ainsi, le rapport de présentation comporte un exposé sommaire des motifs de création de cette nouvelle zone 2AUe ; qu'en revanche, les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme n'impliquent pas que les auteurs du projet justifient les motifs du changement de classement de parcelles ; que par suite, Mme H...et Mme G...du Boisriou ne sont pas fondées à invoquer une insuffisance dudit rapport de présentation sur ce point ;
21. Considérant en huitième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté le 11 septembre 2007, soit avant la date d'entrée en vigueur de l'article 19 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement fixée au premier alinéa du V de cet article ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 123-1-2, L. 123-1-3 et L. 123-1-5, issus de l'article 19 de cette loi, doivent être écartés comme inopérants ;
22. Considérant, en neuvième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au plan local d'urbanisme en litige : " (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du même code, alors en vigueur : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ; qu'enfin, selon l'article R. 123-7 de ce code : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) " ;
23. Considérant, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
S'agissant du classement en zone 2AUe des parcelles cadastrées AE n° 49 et n° 64 appartenant à Mme H...et de Couessin du Boisriou
24. Considérant que Mmes H...et G...du Boisriou contestent le classement en zone d'urbanisation future à vocation d'équipements collectifs, dite 2AUe, de leurs parcelles cadastrées AE n°49 et 64 sises rue du Bois Blanc, anciennement classées en zone agricole NC du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies, que ces terrains sont situés entre le secteur d'équipement du Brézillet, au nord de la route départementale 712, et la zone artisanale de Trégeux au sud ; que si les parcelles litigieuses sont bordées à l'ouest par une zone N de la commune de Trégeux, elles sont entourées, à l'est, au sud et au nord par des zones Uy ; que si la parcelle AE 49 est occupée par des jardins familiaux et si le projet d'aménagement et de développement durable entend favoriser la création de ces jardins, cette circonstance n'est pas à elle seule, de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation la modification du classement de ladite parcelle, dès lors que les modalités existantes d'utilisation des terrains ne lient pas les autorités chargées de déterminer les partis pris d'urbanisme de la commune pour le futur et que la suppression éventuelle de jardins familiaux sur une parcelle ne fait pas obstacle à ce que, à l'échelle de la commune, la création desdits jardins soient favorisée ; que par ailleurs, si la parcelle AE 64 est exploitée par un agriculteur, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à interdire son classement en zone 2AUe, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite parcelle serait pourvue d'un potentiel agronomique, biologique ou économique particulier ; que si la préservation des terres agricoles constituait un des objectifs fixé par le conseil municipal de Ploufragan dans sa délibération du 11 juillet 2007, le projet d'aménagement et de développement durable a précisé qu'il s'agissait de protéger les espaces agricoles cohérents en identifiant les terres qui sont durablement cultivables ; qu'eu égard à sa situation, dans un environnement qui a perdu son caractère essentiellement rural, la modification du classement de la parcelle AE 64 ne méconnaît pas cet objectif ; qu'en outre, la circonstance que le projet d'aménagement et de développement durable serait établi à partir d'une prévision démographique très optimiste n'est pas suffisante pour établir que l'ouverture de zones d'urbanisation à moyen long terme, telle cette zone 2AUe, ne serait pas nécessaire ; qu'enfin, d'une part il n'est pas établi que les terrains en cause présenteraient une déclivité qui les rendrait incompatibles avec l'implantation d'équipements publics et d'autre part la circonstance que l'implantation d'un giratoire dans cette nouvelle zone 2AUe n'ait pas encore été officiellement décidée au moment de l'adoption du plan local d'urbanisme est sans incidence dès lors que ce document a justement pour but de prévoir l'évolution future de l'urbanisme communal ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen tiré de ce que le classement des parcelles AE 49 et AE 64 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
S'agissant du classement en zone 2AU de la partie nord de la parcelle A 321 appartenant à Mme D...A...
25. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la nouvelle zone 2AU, au sein de laquelle s'insère la partie non construite de la parcelle A 321, comprend un ensemble de terrains vierges de toute construction, auparavant classés en zone NA du plan d'occupation des sols, d'une superficie totale d'environ 7 hectares, qui s'insèrent entre des zones urbanisées, le long des voies de circulation ; qu'il n'est pas contesté que les réseaux existants n'ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions qui pourraient être implantées dans l'ensemble de cette zone ; que la circonstance que la parcelle A 321 aurait été, dans un avant projet de plan local d'urbanisme, entièrement classée en zone UC, ne confère aucun droit au classement de ladite parcelle dans cette zone ; que dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le classement d'une partie de sa parcelle A 321 en zone AU serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant du terrain cadastré E 1859 et E 1860 appartenant à Mme F...A...
26. Considérant que le terrain de MmeA..., cadastré E 1859 et 1860 a été classé, par la délibération attaquée, en zone UC du plan local d'urbanisme pour sa partie bâtie située le long de la rue de la Marandais, en zone 2AUya, pour sa partie est, et en zone agricole Aa pour le surplus ;
En ce qui concerne le classement en zone 2AUya :
27. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la partie du terrain de Mme A...située en zone 2AUya jouxte à l'est une zone Uy correspondant à la zone d'activité dite des " Châtelets " que la commune souhaite étendre ; que cette extension répond à l'objectif fixé par le projet d'aménagement et de développement durables de développement des zones économiques et notamment de la zone des châtelets, sans méconnaître les objectifs de protection des espaces agricoles cohérents et de préservation du patrimoine ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que cette partie du terrain de MmeA..., non construite et d'une superficie d'environ deux hectares, ne bénéficie pas d'une desserte par les réseaux suffisante pour les constructions susceptibles d'être implantées sur l'ensemble de sa surface ; qu'enfin, ni la proximité à l'ouest d'une zone d'habitat pavillonnaire ni la présence en limite de parcelle d'un talus boisé ne faisant l'objet d'aucune protection particulaire, ne font obstacle au classement en zone 2AUya ; que par suite, le classement en zone 2AUya d'une partie du terrain de Mme F...A...n'est entaché ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le classement en zone Aa :
28. Considérant que pour contester le classement d'une partie de son terrain dans un secteur agricole, Mme A...fait valoir que sa superficie réduite et son enclavement entre une zone d'habitat pavillonnaire et une zone à vocation d'artisanat la privent de toute utilité pour l'économie agricole ; que, toutefois, la portion de terrain en cause est à l'état naturel, forme avec les terrains voisins une étendue agricole de près de trois hectares et se situe en continuité d'autres terrains à vocation agricole, au sud est ; qu'il n'est allégué ni que cette partie du terrain serait dépourvue de tout potentiel agronomique, biologique ou économique ni qu'elle serait desservie par des réseaux suffisants pour les constructions qui pourraient y être implantées ; que, par suite, Mme F...A...n'est pas fondée à soutenir que le classement d'une partie de son terrain en zone Aa serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, Mmes H...et G...du Boisriou ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à de la délibération du conseil municipal de Ploufragan du 13 décembre 2011 et de la décision du 13 avril 2012 rejetant leur recours gracieux et d'autre part, Mme D...A...et Mme F...A...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête respective tendant à l'annulation de cette même délibération du 13 décembre 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ploufragan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérantes, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
31. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mmes H...et G...du Boisriou, d'une part, de Mme D...A...d'autre part et de Mme F...A...enfin le versement d'une somme de 500 euros chacune au titre des frais exposés par la commune de Ploufragan et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mmes H...et G...du Boisriou, de Mme D...A...et de Mme F...A...sont rejetées.
Article 2 : Mmes H...et G...du Boisriou verseront à la commune de Ploufragan la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme D...A...versera à la commune de Ploufragan la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Mme F...A...versera à la commune de Ploufragan la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...H..., à Mme C...G...du Boisriou, à Mme D...A..., à Mme F...A...et à la commune de Ploufragan.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N°s 14NT01511, 14NT01516 et 14NT1517
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