La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2015 | FRANCE | N°13NT02645

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 juillet 2015, 13NT02645


Vu, I, sous le n° 13NT02645, la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée pour le syndicat France Hydro Electricité, dont le siège est 6 rue La Boëtie à Paris (75008), la société Force Motrice des Dores, dont le siège est 12 ter avenue de la Somme à Sucy-en-Brie (94370) et la société hydraulique des Deux Moulins, dont le siège est au lieu dit Moulin Richard à Condat-sur-Vienne, Val d'Enraud à Isle (87170), par Me Rémy, avocat, qui demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203288, 1203289 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d

'Orléans n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à l'annula...

Vu, I, sous le n° 13NT02645, la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée pour le syndicat France Hydro Electricité, dont le siège est 6 rue La Boëtie à Paris (75008), la société Force Motrice des Dores, dont le siège est 12 ter avenue de la Somme à Sucy-en-Brie (94370) et la société hydraulique des Deux Moulins, dont le siège est au lieu dit Moulin Richard à Condat-sur-Vienne, Val d'Enraud à Isle (87170), par Me Rémy, avocat, qui demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203288, 1203289 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 10 juillet 2012 du préfet de la région Centre, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne portant classement de cours dans le bassin Loire-Bretagne au titre du 1° et du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ;

2°) d'annuler les arrêtés du 10 juillet 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ;

- la procédure suivie a méconnu le principe de consultation des usagers ;

- l'étude de l'impact des classements n'a que partiellement étudié l'impact des classements sur les différents usages de l'eau ;

- les arrêtés contestés méconnaissent le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de développement de la production d'énergie hydroélectrique ;

- un grand nombre de cours sont classés au titre du 1° ou du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, alors même que les critères de classement n'étaient pas vérifiés et que le principe de progressivité a été méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- le tribunal administratif n'a pas méconnu le contradictoire ;

- il s'en rapporte aux écritures du préfet coordonnateur de bassin en première instance ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du principe de consultation est sans fondement ;

- il en va de même de celui tiré de l'insuffisance de l'étude de l'impact ;

- les moyens de légalité interne sont sans fondement ;

Vu la lettre du 5 février 2015 adressée aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 9 mars 2015 portant clôture immédiate de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 13NT02646, la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée pour la fédération française des associations de sauvegarde des moulins, dont le siège est musée des arts et traditions populaires, rue du Mahatma Gandhi à Paris (75116), par Me Rémy, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203288, 1203289 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 10 juillet 2012 du préfet de la région Centre, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne portant classement de cours dans le bassin Loire-Bretagne au titre du 1° et du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ;

2°) d'annuler les arrêtés du 10 juillet 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ;

- la procédure suivie a méconnu le principe de consultation des usagers ;

- l'étude de l'impact des classements n'a que partiellement étudié l'impact des classements sur les différents usages de l'eau ;

- les arrêtés contestés méconnaissent le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de développement de la production d'énergie hydroélectrique ;

- un grand nombre de cours sont classés au titre du 1° ou du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, alors même que les critères de classement n'étaient pas vérifiés et que le principe de progressivité a été méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- le tribunal administratif n'a pas méconnu le contradictoire ;

- il s'en rapporte aux écritures du préfet coordonnateur de bassin en première instance ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du principe de consultation est sans fondement ;

- il en va de même de celui tiré de l'insuffisance de l'étude de l'impact ;

- les moyens de légalité interne sont sans fondement ;

Vu la lettre du 5 février 2015 adressée aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 9 mars 2015 portant clôture de l'immédiate de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes n° 13NT02645, présentée par le syndicat France Hydro Electricité, la société Force motrice des Dores et la société hydraulique des Deux Moulins, d'une part, et n° 13NT02646, présentée par la fédération française des associations de sauvegarde des moulins, d'autre part, sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par un premier arrêté du 10 juillet 2012, pris sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, le préfet de la région Centre, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne a fixé la liste, dite liste 1, des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés, dans ce bassin, au titre de ce 1° ; que, par un second arrêté du 10 juillet 2012, pris sur le fondement des dispositions du 2° du I du même article L. 214-17, la même autorité a fixé la liste, dite liste 2, des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés, dans le bassin Loire-Bretagne, au titre de ce 2° ; que les associations et sociétés requérantes relèvent appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, après avoir annulé l'arrêté du 10 juillet 2012 fixant la liste 2 en tant qu'il mentionne l'anguille sur le tronçon de la " Vienne de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau Noir ", a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que si, à la suite de la communication aux requérants, le 28 juin 2013, de mémoires rédigés en termes identiques et présentés le 27 juin 2013 par le préfet de la région Centre, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, l'instruction, qui était close le 28 juin 2013 à minuit, n'a pas été rouverte, ni sa clôture reportée, les premiers juges, pour rejeter le surplus des demandes dont ils étaient saisis, ne se sont fondés sur aucun élément contenu dans ces mémoires, mais se sont fondés seulement sur les écritures et pièces antérieurement contradictoirement discutées par les parties ; que, dès lors, l'absence de report de la clôture de l'instruction au-delà du 28 juin 2013 à minuit, comme l'absence de réouverture de cette instruction après cette date, n'ont pas entaché la procédure de première instance d'une méconnaissance du principe du contradictoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant que, s'il est soutenu, d'une part, que la procédure suivie pour l'élaboration des listes de cours d'eau à classer dans le bassin Loire-Bretagne au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement a méconnu le principe de consultation des usagers et, d'autre part, que l'étude de l'impact des classements n'a étudié que partiellement l'impact des classements sur les différents usages de l'eau, ces moyens ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour permettre à la cour d'en apprécier le bien fondé comme d'apprécier les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre en les écartant ; qu'il y a lieu de les écarter à nouveau, par adoption des motifs à bon droit énoncés aux points 4 à 10 du jugement attaqué ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant que, s'il est soutenu, d'une part, que les arrêtés contestés " contreviennent au principe de gestion équilibrée de la ressource en eau et aux objectifs de développement de la production d'énergie hydroélectrique fixés respectivement par la réglementation européenne, le code de l'environnement et le code de l'énergie ", d'autre part, qu'un grand nombre de cours d'eau du bassin Loire-Bretagne ont été classés au titre de la liste 1 alors qu'aucun des critères de classement visés au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement n'est rempli ou vérifié et, enfin, qu'un grand nombre de cours d'eau du même bassin ont été classés au titre de la liste 2 " en méconnaissance des critères de classement et du principe de progressivité prévus à l'article L. 214-17 2° du même code ", ces moyens ne sont pas assortis des précisions indispensables pour permettre à la cour d'en apprécier le bien fondé comme d'apprécier les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre en les écartant ; qu'il y a lieu de les écarter à nouveau, par adoption des motifs à bon droit énoncés aux points 11 à 18 du jugement attaqué ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes du syndicat France Hydro Electricité, de la société Force Motrice des Dores, de la société Hydraulique des Deux Moulins et de la fédération française des associations de sauvegarde des moulins sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat France Hydro Electricité, à la société Force Motrice des Dores, à la société Hydraulique des Deux Moulins, à la fédération française des associations de sauvegarde des moulins et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINELe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

''

''

''

''

1

N° 13NT2645, 13NT02646 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02645
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-10;13nt02645 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award