Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée pour la SARL Eskape, a été enregistrée le 18 juin 2015.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " ;
2. Considérant que la mesure d'expertise demandée par la SARL Eskape tend à la désignation d'un expert ayant pour mission " d'établir un rapport d'expertise contradictoire sur l'éligibilité des travaux de recherche et de développement effectués (...) concernant les logiciels " Connekticup " et " Naviway " durant les exercices clos au 31 décembre 2008, 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010 au crédit d'impôt recherche, conformément aux dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts " ; qu'une telle mission est relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait ; que portant ainsi non sur des questions de fait mais sur des questions de droit, elle n'est pas de celles qu'un juge peut confier à un expert ; qu'il y a lieu, dès lors et en tout état de cause, de rejeter la demande de la SARL Eskape ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Eskape est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Eskape et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.
Le rapporteur,
S. AUBERTLe président,
F. BATAILLE
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT03168 2
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