Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 12 février 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par une ordonnance n° 1406328 du 14 août 2014, président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 14 août 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 12 février 2014 ;
Il soutient que :
- l'arrêté a fait l'objet d'un recours hiérarchique, lequel a interrompu le délai de recours ;
- la date à retenir pour apprécier le respect du délai de recours est celle de dépôt de la requête unique dirigée contre le rejet du recours hiérarchique et l'arrêté du préfet de la Mayenne et non celle postérieure, à laquelle il a déposé une requête séparée contre cet arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2015.
Un mémoire présenté pour M. B...a été enregistré le 12 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
1. Considérant que M. B... relève appel de l'ordonnance du 14 août 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 12 février 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ; qu'aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) " ; qu'aux termes du I de l'article R. 776-2 de ce code : " Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-3 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la conditions d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 6 mars 2014, M. B... a déposé, devant le ministre de l'intérieur, un recours hiérarchique contre l'arrêté du préfet de la Mayenne du 12 février 2014 ; qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, il a ainsi eu connaissance de cet arrêté, au plus tard, à cette date ; que cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours et précisait que le délai de recours contentieux n'était pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif, tel qu'un recours hiérarchique ; que, dès lors, à supposer même que, comme le soutient M.B..., sa demande en annulation ait été introduite non pas le 22 juillet 2014 mais le 27 juin 2014, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes l'a rejetée comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.
Le rapporteur,
T. JOUNO Le président,
F. BATAILLE
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02393