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02/07/2015 | FRANCE | N°14NT01042

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juillet 2015, 14NT01042


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le département de l'Orne à lui verser la somme de 450 464 euros en réparation des préjudices occasionnés par sa chute alors qu'il circulait à vélo sur la route départementale 500.

Par un jugement n° 1300760 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2014, M. A...B..., représenté par la Selarl Juriadis, demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 20 février 2014 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le département de l'Orne à lui verser la somme de 450 464 euros en réparation des préjudices occasionnés par sa chute alors qu'il circulait à vélo sur la route départementale 500.

Par un jugement n° 1300760 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2014, M. A...B..., représenté par la Selarl Juriadis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 20 février 2014 ;

2°) de condamner le département de l'Orne à lui verser la somme de 450 464 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Orne le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges auraient dû mentionner qu'en l'espèce le département de l'Orne n'apportait pas la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage ;

- le département n'a pas apporté cette preuve alors que tous les témoignages concordes pour affirmer que la voie était sale, boueuse et glissante à l'endroit de l'accident, et que cet état déplorable excédait les risques ordinaires auxquels les usagers des voies publiques doivent se prémunir en prenant les précautions utiles ;

- cette voie n'avait fait l'objet d'aucun nettoyage, ni signalisation ;

- aucune imprudence ne peut être relevée à son encontre ;

- il peut prétendre à l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents pour un montant total de 450 464 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, le département de l'Orne, représenté par la SCP d'avocats Créance, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'Etat ainsi que la commune de Valframbert le garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre.

Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 4 juin 2015, M. B...conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.

Il soutient en outre qu'il n'a pas été emporté dans sa chute par un autre cycliste mais est tombé en raison du caractère extrêmement glissant de la chaussée alors qu'il tentait de se déporter.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, représentée par MeD..., conclut à la condamnation du département de l'Orne à lui verser la somme de 37 524,03 euros en remboursement de ses débours, celle de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle est fondée en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à solliciter la condamnation du département de l'Orne, tiers responsable, aux fins de remboursement des prestations servies à son assuré social en lien avec l'accident du 23 février 2003.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

- et les observations de M.B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2015, présentée pour M.B... ;

1. Considérant que, le 23 février 2003, alors qu'il circulait à vélo sur la route départementale 500 à la sortie de la commune de Valframbert dans le cadre d'une randonnée organisée par le club cycliste de Randon, M. B...a été victime d'une chute qui lui a occasionné une fracture du col du fémur ; que, par une ordonnance du 27 février 2008, le président du tribunal administratif de Caen a désigné, à la demande de l'intéressé, un expert judiciaire, lequel a remis son rapport le 21 mai 2012 ; que M. B...a présenté une réclamation préalable auprès du département de l'Orne puis a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande indemnitaire ; que, par un jugement du 20 février 2014, ce tribunal a rejeté sa demande ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que, pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'audition de M. B...dressé par la gendarmerie le 1er avril 2003, que l'intéressé roulait à une vitesse d'environ 30 km /h lorsqu'une chute a eu lieu à l'avant du groupe de cyclistes auquel il appartenait, qu'il s'est alors déporté vers la gauche pour éviter les cyclistes au sol et a lui-même chuté à cette occasion ; que, dans ces conditions, et alors que certains témoignages mentionnent le caractère glissant ou boueux de la chaussée, que le procès-verbal de synthèse de la gendarmerie précise quant à lui que la voie n'était pas mouillée et qu'il ne pleuvait pas et que les services de l'équipement ont relevé la présence sur la voie d'une " fine couche de terre très tassée et légèrement grasse en surface ", ce qui au demeurant n'est pas exceptionnel pour une route située en zone rurale, l'accident de M. B...a été provoqué de manière directe et certaine par la chute des coureurs cyclistes qui le précédaient ; que, le lien de causalité entre l'état de la route et les préjudices subis par M. B... n'étant ainsi pas établi, c'est à juste titre que les premiers juges, qui n'étaient dès lors pas tenus de rechercher si le département de l'Orne établissait avoir assuré un entretien normal de la chaussée litigieuse, ont estimé que la responsabilité de cette collectivité ne pouvait être engagée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par la CPAM de l'Orne ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l'Orne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... et à la CPAM de l'Orne de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et les conclusions de la CPAM de l'Orne sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la CPAM de l'Orne, au département de l'Orne et à la commune de Valframbert.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 juillet 2015.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01042
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-02;14nt01042 ?
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