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02/07/2015 | FRANCE | N°13NT01671

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juillet 2015, 13NT01671


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. E... A..., demeurant ...et pour M. C... A..., demeurant..., par Me Depasse, avocat au barreau de Rennes ; les consorts A...demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1002929 du 5 avril 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'État à leur verser les sommes respectives de 48 788,52 euros et 48 991 euros en réparation des préjudices résultant pour eux de leur non rétablissement dans leurs droits aux aides aux jeunes agriculteurs à la sui

te de l'annulation des décisions de déchéance prises à leur encontre l...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. E... A..., demeurant ...et pour M. C... A..., demeurant..., par Me Depasse, avocat au barreau de Rennes ; les consorts A...demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1002929 du 5 avril 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'État à leur verser les sommes respectives de 48 788,52 euros et 48 991 euros en réparation des préjudices résultant pour eux de leur non rétablissement dans leurs droits aux aides aux jeunes agriculteurs à la suite de l'annulation des décisions de déchéance prises à leur encontre le 16 septembre 2005 par le préfet du Morbihan ;

2°) de condamner l'État à leur verser ces sommes ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la présente requête le 6 juin 2013, les intérêts étant eux- mêmes capitalisés à compter de leur demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent :

- que l'illégalité des décisions du préfet du Morbihan du 16 septembre 2005 annulant les arrêtés de cette même autorité du 10 juillet 2002 les admettant au bénéfice des aides aux jeunes agriculteurs, constatée par un jugement du 30 septembre 2009 du tribunal administratif de Rennes, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à leur égard ;

- que ces décisions de déchéance, annulées pour vice de forme, sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation pour deux motifs : qu'en ce qui concerne la non-conformité de l'exploitation au regard de la législation relative aux installations classées, c'est le préfet du Morbihan qui est à l'origine de cette situation puisque ce n'est que le 21 mars 2005 que l'arrêté d'autorisation a été pris par cette autorité ; qu'en ce qui concerne le non-respect de l'étude prévisionnelle d'installation (EPI), l'administration s'est prononcée trop tôt alors que l'objet de cette étude est de contrôler les conditions de viabilité de l'exploitation à l'issue de trois années et que l'effectif du cheptel, seul retenu par le préfet du Morbihan pour prononcer la déchéance de leur droit aux aides, n'est pas le seul élément qui doit être pris en compte pour apprécier leurs revenus et la pérennité de l'exploitation ; que contrairement à ce qu'a estimé le préfet du Morbihan, ils ont atteint l'objectif de viabilité de leur exploitation ; qu'il ne saurait leur être reproché d'avoir augmenté leur cheptel dès lors que cette augmentation a été autorisée par le préfet du Morbihan au titre de la législation sur les installations classées et par la législation sur le contrôle des structures agricoles ;

- que leur préjudice a été exactement évalué par leur comptable ; que ce préjudice est constitué de la perte du bénéfice de la dotation jeune agriculteur, d'une prime versée par le Crédit mutuel de Bretagne, du bénéfice d'un taux d'enregistrement réduit pour l'acquisition de terrains, de la perte de prêts bonifiés et de la nécessité de contracter des emprunts à court terme, de frais d'expertise comptable, et de l'impact fiscal et social de leur préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir :

- que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Rennes, les décisions du 16 septembre 2005 ne constituent pas des décisions de déchéance des droits aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs mais avaient pour objet de constater que la condition posée par l'article 1 des décisions de recevabilité des projets d'installation du 10 juillet 2002 n'avait pas été remplie et que, par voie de conséquence, les décisions du 10 juillet 2002 devaient être retirées ; qu'ainsi, les décisions contestées ne sont pas entachées d'illégalité ;

- qu'il ressort des dispositions de l'article R. 343-5 du code rural, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1308 du 26 novembre 2004 et de l'ensemble des autres dispositions, que, pour pouvoir bénéficier du versement de la dotation au titre des aides à l'installation, il appartient au jeune agriculteur d'apporter la preuve qu'il s'est bien installé dans le délai d'un an suivant la notification de la décision de recevabilité de son projet d'installation ; que les requérants n'ont pas informé l'administration de leur installation dans le délai d'un an, ce qui n'a pas permis de délivrer le certificat de conformité ; qu'ils n'ont pas plus informé l'administration de la modification de leur projet en raison de la reprise de l'exploitation de M. B..., qui a augmenté leurs capacités de production, ni déposé d'avenant à l'étude prévisionnelle d'installation qu'ils avaient présentée ; que le préfet du Morbihan n'a donc pas commis d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'État ;

- que le motif d'annulation des décisions du 16 septembre 2005 retenu par le tribunal a seulement eu pour effet de rétablir les décisions du 10 juillet 2002 ; que les requérants avaient alors la possibilité de demander le versement des aides en question sous réserve d'apporter les éléments justifiant qu'ils pouvaient y prétendre, ce qu'ils se sont abstenus de faire ; que, par suite, aucun lien de causalité ne peut être retenu entre le motif d'annulation et le préjudice dont les consorts A...demandent la réparation ; qu'au demeurant, ces préjudices ne présentent aucun caractère certain ;

Vu l'arrêt du 7 octobre 2014 par lequel la cour a, d'une part, jugé que la faute résultant de l'illégalité des décisions du 16 septembre 2005 du préfet du Morbihan annulées par le tribunal administratif de Rennes était de nature à engager la responsabilité de l'État et, d'autre part, ordonné avant dire droit un supplément d'instruction en vue d'obtenir un relevé précis des droits et avantages auxquels peuvent prétendre les requérants à raison de leur installation à compter du 1er juillet 2002 comme nouveaux exploitants agricoles ;

Vu les pièces, enregistrées le 25 mars 2015, présentées pour les consortsA... ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2015, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre ;

- que les consorts A...n'ont pas respecté la mesure d'instruction ordonnée par la cour ;

- que les consorts A...n'établissent pas davantage le lien de causalité entre leurs préjudices et l'illégalité reprochée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2004-1308 du 26 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

- et les observations de Me F..., substituant Me Depasse, avocat des consortsA... ;

1. Considérant que M. E... A... et M. C... A..., associés au sein du GAEC de Roz Avel, ont été chacun admis au bénéfice des aides à l'installation des jeunes agriculteurs par deux décisions du 10 juillet 2002 du préfet du Morbihan ; que ces décisions, soumises à une condition relative à la mise en conformité avec la législation sur les installations classées, n'ont pas été suivies des versements et avantages correspondants et que, par deux décisions du 16 septembre 2005, le préfet du Morbihan a procédé à leur retrait, supprimant ainsi les droits des intéressés aux aides à l'installation ; que, par un jugement du 30 septembre 2009 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes, saisi par les consortsA..., a annulé les deux décisions précitées du préfet du Morbihan du 16 septembre 2005 ; que les consorts A...ont alors saisi le 5 mars 2010 le préfet du Morbihan d'une demande indemnitaire destinée à réparer les préjudices résultant des deux décisions annulées ; qu'à la suite du rejet implicite de leur réclamation les consorts A...ont saisi le tribunal administratif de Rennes qui, par un jugement du 5 avril 2013, a rejeté leur demande indemnitaire ; que, par un arrêt du 7 octobre 2014, la cour a, d'une part, retenu que la faute résultant de l'illégalité des décisions du 16 septembre 2005 du préfet du Morbihan annulées par le tribunal administratif de Rennes était de nature à engager la responsabilité de l'État et, d'autre part, ordonné avant dire droit un supplément d'instruction en vue d'obtenir un relevé précis des droits et avantages auxquels peuvent prétendre les requérants à raison de leur installation à compter du 1er juillet 2002 comme nouveaux exploitants agricoles ;

2. Considérant que les consorts A...ne sont fondés à obtenir réparation que des préjudices qui présentent un lien de causalité direct et certain avec les décisions du préfet du Morbihan du 16 septembre 2005 ayant retiré les décisions déclarant recevables leurs demandes d'aides du 10 juillet 2002, dont l'annulation a eu pour effet de rétablir les consorts A...dans leurs droits aux aides à raison de leur installation à compter du 1er juillet 2002 comme nouveaux exploitants agricoles, faute pour le préfet d'avoir à nouveau statué sur leurs droits ou démontré qu'ils ne remplissaient pas les conditions permettant le déblocage des aides demandées ;

Sur les préjudices indemnisables :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 343-3 du code rural alors applicable : " En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions énumérées à la présente section les aides suivantes : 1° Une dotation d'installation en capital ; 2° Des prêts à moyen terme spéciaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 343-5 du même code : " Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, doit en outre : 1° Présenter un projet de première installation (...) 2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante (...) 4° Présenter un projet d'installation viable au terme de la troisième année suivant l'installation sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation (...) 5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant dix ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation (...) en retirant au moins 50 % de son revenu professionnel global d'activités agricoles (...) 7° S'engager à effectuer les travaux éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement (...) dans un délai de cinq ans ; 8° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pendant la durée de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans. " ; qu'aux termes de l'article R. 343-7 de ce code : " L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, la situation financière du demandeur, ses besoins de trésorerie, ses objectifs ainsi que ses prévisions d'investissements, de production et de commercialisation. Elle est établie, sur la base de références économiques déterminées par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les productions principales du département. " ; qu'aux termes de l'article R. 343-17 du même code : " Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5. (...) Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. (...) Le préfet se prononce ensuite sur l'octroi de la bonification et de la dotation d'installation. La décision d'octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet. Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation doit être présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 343-18-1 du même code : " Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire : a fait une fausse déclaration ; s'oppose à la réalisation des contrôles ; refuse de se conformer à la prescription de suivi technique, économique et financier de son exploitation prévu par l'article R. 343-17 ; ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition progressive de la capacité professionnelle conformément au 4° de l'article R. 343-4 ; cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 5° de l'article R. 343-5 ; n'effectue pas les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation en vigueur conformément au 7° de l'article R. 343-5 (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet du département peut accorder au jeune agriculteur qui reprend ou crée une exploitation agricole une aide sous la forme d'une dotation d'installation en capital et de prêts bonifiés au vu d'un projet de première installation qui met en évidence la viabilité de l'exploitation au terme de la troisième année d'exercice dans les conditions prévues par une étude prévisionnelle ; que la décision d'octroi de ces aides peut être assortie de conditions concernant la réalisation du projet ; que si, en cas de modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements, un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation doit être présenté par l'exploitant, la déchéance totale des aides ne peut toutefois être prononcée que dans les cas limitativement prévus par l'article R. 343-18-1 du code rural ;

4. Considérant, en premier lieu, que les décisions du préfet du Morbihan du 10 juillet 2002 prévoyaient seulement un paiement de 70 % de la dotation jeune agriculteur fixée à 12 250 euros pour chacun des consorts A...et subordonnaient le versement du solde dans un délai de trois ans à l'examen des conditions réelles d'exploitation par la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; qu'ainsi, et en l'absence d'examen de l'installation des requérants par cette commission attestant de la viabilité de l'exploitation des consortsA..., la perte de la fraction de 30 % de la dotation jeune agriculteur ne présente qu'un caractère éventuel ; qu'en revanche, à la suite de la transmission au préfet du Morbihan de l'autorisation d'exploiter au titre des installations classées obtenue le 1er mars 2005, il n'est pas contesté que les consorts A...remplissaient les conditions légales et réglementaires pour obtenir 70 % de la dotation jeune agriculteur ; que, par suite, les consortsA..., à qui cette part de 70% de subvention a été illégalement refusée, subissent un préjudice direct et certain d'un montant de 8 575 euros chacun dont ils sont fondés à demander réparation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les consorts A...sollicitent l'indemnisation de la perte d'une prime de 1 300 euros versées par le Crédit mutuel de Bretagne ; que cette prime, versée aux jeunes agriculteurs qui s'installent, résulte en réalité de la réduction du montant des intérêts liés à la souscription d'un prêt d'installation auprès de cet établissement bancaire ; que les décisions du 10 juillet 2002 du préfet du Morbihan prévoyaient que les prêts bonifiés dits à moyens termes spéciaux (MTS) pouvaient être réalisés immédiatement ; que, par suite, la perte des primes " Crédit mutuel " ne présente aucun lien direct avec les illégalités commises en 2005 ; que, pour les mêmes motifs, les requérants n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité entre ces illégalités et l'absence de bonification des emprunts jeune agriculteur pour les emprunts souscrits par eux en 2004 et 2005, soit antérieurement aux mesures de déchéances illégalement prises le 16 septembre 2005 ; qu'il n'est au surplus pas établi que ces emprunts concernaient l'acquisition des moyens de production visés dans l'étude prévisionnelle d'installation pour laquelle la bonification avait été accordée, et non des moyens de production supplémentaires liés à l'extension de l'exploitation ; que, par suite, faute pour eux d'établir un lien de causalité direct et certain entre le surcoût financier de 17 218 euros dont ils demandent réparation et les décisions fautives prises par le préfet en 2005, les requérants ne sont pas fondés à en demander le remboursement ; qu'il en va de même en ce qui concerne la somme de 18 772,80 euros qu'ils réclament au titre des intérêts de deux lignes de trésorerie de 91 530 euros chacune souscrites en septembre 2002 et en juillet 2003 ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les bénéficiaires de la dotation d'installation ou de prêts à moyen terme spéciaux peuvent obtenir un taux réduit du droit de mutation au vu d'un certificat délivré par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que l'acquéreur a été bénéficiaire de ces aides ; que les consorts A...pouvaient prétendre à obtenir ce taux réduit pour les acquisitions réalisées après le 1er mars 2005, date à partir de laquelle ils avaient régularisé la situation de leur exploitation au titre de la législation sur les installations classées ; que, toutefois, le préjudice en lien direct et certain avec les décisions illégales du 16 septembre 2005 ne pouvant être né qu'après l'intervention de ces décisions, les consorts A...sont seulement fondés à obtenir le remboursement de la différence de taux des droits de mutation subie à l'occasion de l'acquisition réalisée le 30 mars 2006 par M E...A..., soit une somme de 157 euros ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants demandent la condamnation de l'État à leur verser le montant des impositions et cotisations résultant du versement de l'indemnité à laquelle ils prétendent dans le cadre de la présente instance, ils ne sont pas fondés à obtenir le remboursement de telles sommes qui ne trouvent pas leur origine dans l'illégalité fautive commise par l'administration ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que, le rapport comptable du CER France Morbihan établi à la demande des requérants n'ayant en l'espèce pas été utile à la solution du présent litige, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'État à rembourser aux consorts A...le coût d'établissement de ce rapport ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et eu égard aux seuls éléments chiffrés dont la cour a pu disposer, que l'indemnité totale à laquelle peuvent prétendre les consorts A...s'élève à 17 307 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

10. Considérant, d'une part, que les consorts A...ont droit aux intérêts sur la somme de 17 307 euros à compter de la date d'enregistrement de leurs demandes au greffe du tribunal administratif de Rennes le 16 juillet 2010 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 juillet 2010 dans la demande de première instance ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 juillet 2011, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté en totalité leurs conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1002929 du tribunal administratif de Rennes du 5 avril 2013 est annulé.

Article 2 : L'État est condamné à verser aux consorts A...la somme de 17 307 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2010. Les intérêts échus à la date du 16 juillet 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts A...est rejeté.

Article 4 : L'État versera aux consorts A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à M. C... A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 juillet 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01671
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : DEPASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-02;13nt01671 ?
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