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30/06/2015 | FRANCE | N°15NT00201

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 juin 2015, 15NT00201


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 février 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1400870 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2015, Mme C...A..., représentée par MeD..., demande

la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2014 ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 février 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1400870 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2015, Mme C...A..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 19 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet pouvait se fonder sur l'absence de visa d'entrée dès lors que cette condition n'est plus exigée par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

- la communauté de vie entre époux est effective depuis le mois de février 2012 ;

- la faible durée du mariage ne peut lui être opposée ;

- le refus de délivrance de titre de séjour est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est que la simple reproduction de celle de première instance ;

- la requérante n'établit pas être entrée régulièrement sur le territoire ;

- les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ;

- la durée de la communauté de vie n'est pas établie par les pièces produites par la requérante ;

- l'arrêté en litige ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 12 décembre 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger.

1. Considérant que Mme E...épouseA..., ressortissante camerounaise, est entrée en France au mois de février 2007, selon ses déclarations, démunie de tout visa ; qu'elle a épousé le 27 avril 2013 un ressortissant français et a sollicité le 7 novembre 2013 le bénéfice de l'admission au séjour en qualité de conjoint de français ; qu'elle relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2014 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la présentation par l'étranger d'un visa de long séjour est l'une des conditions légales mises à la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'il est constant que la requérante est entrée irrégulièrement sur le territoire démunie de tout visa ; que, dès lors, en retenant que l'intéressée ne remplissait pas l'ensemble de ces conditions en l'absence de visa d'une durée supérieure à trois mois, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme A...a épousé le 27 avril 2013 un ressortissant français, le mariage était récent à la date de l'arrêté contesté, édicté le 19 février 2014 ; que la communauté de vie alléguée depuis le mois de février 2012 ne peut être suffisamment établie par les seules pièces versées au dossier ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses deux filles et ses quatre soeurs et où elle a résidé jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire et à l'avocat de Mme A....

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00201
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : NGAMAKITA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-30;15nt00201 ?
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