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30/06/2015 | FRANCE | N°14NT02470

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 juin 2015, 14NT02470


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire.

Par un jugement n° 1400180 du 15 avril 2014, le trib

unal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire.

Par un jugement n° 1400180 du 15 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2014, M. D...B..., représenté par Me Dos Reis, avocat, demande à la cour :

1°) d'infirmer ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 avril 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 13 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est illégale en raison de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a en outre méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du même code dès lors qu'il n'a plus d'attache en Angola ; sa décision porte en outre une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques personnels qu'il encourt en cas de retour en Angola.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2014, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant a seulement sollicité le séjour dans le cadre de l'asile et n'a jamais saisi le préfet d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était dans ces conditions pas tenu de se prononcer sur sa situation au regard de ces dispositions ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas fondés.

M. D...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

1. Considérant que M.B..., de nationalité angolaise, déclare être entré en France le 14 août 2011 ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 juillet 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 avril 2013 ; que par un arrêté du 13 juin 2013 le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que par la présente requête, M. B...relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

3. Considérant qu'eu égard aux termes mêmes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que si cette exigence n'implique pas que l'étranger mentionne précisément dans sa demande l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde, elle impose néanmoins que celui-ci fasse expressément état de ce qu'il invoque des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires en vue de son admission exceptionnelle au séjour ; que dès lors que M. B...ne conteste pas n'avoir saisi le préfet du Loiret que d'une demande de titre de séjour au titre de l'asile, le moyen tiré de la méconnaissances des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

4. Considérant que dès lors qu'il résulte des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Loiret n'a pas examiné d'office si M. B...pouvait être admis au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne peut davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision contestée ;

5 Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 la demande d'admission au statut de réfugié formée par M. B...a fait l'objet d'un refus définitif des autorités en charge de l'asile ; que le préfet du Loiret était, dès lors, tenu de refuser à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur sa situation personnelle, sont inopérants et doivent être écartés ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 la demande d'admission au statut de réfugié formée par M. B...a été rejeté par l'OFPRA et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressé ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'il encourrait des risques personnels en cas de retour en Angola ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dans ces conditions qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout qui précède que M D...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M D...B...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M D...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M.C..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02470
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL DA COSTA-DOS REIS-SILVA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-30;14nt02470 ?
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