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30/06/2015 | FRANCE | N°13NT01793

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 juin 2015, 13NT01793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Smictom des châtelets a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner conjointement ou solidairement les sociétés Poyry, Vauché, Beture environnement, Arcau, Donaldson France et Ace European Group Limited Gab Robins, ou à défaut de faute commune et conjointe chacun d'eux pour son fait ou sa faute, à lui verser une somme correspondant à la réparation de l'intégralité des malfaçons affectant les équipements du traitement physique et du hall d'affinage de son unité de compostage des déche

ts et aux préjudices consécutifs.

Par un jugement n°0905620 du 13 juin 2013, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Smictom des châtelets a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner conjointement ou solidairement les sociétés Poyry, Vauché, Beture environnement, Arcau, Donaldson France et Ace European Group Limited Gab Robins, ou à défaut de faute commune et conjointe chacun d'eux pour son fait ou sa faute, à lui verser une somme correspondant à la réparation de l'intégralité des malfaçons affectant les équipements du traitement physique et du hall d'affinage de son unité de compostage des déchets et aux préjudices consécutifs.

Par un jugement n°0905620 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, condamné la société Poyry et la société Vauché à verser au Smictom des châtelets respectivement les sommes de 49 808,25 euros TTC et 27 671,25 euros TTC, d'autre part, mis à la charge de la société Poyry une somme de 7 191,52 euros TTC et de la société Vauché une somme de 3 995,29 euros TTC, au titre des frais d'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 15 981,15 euros TTC, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2013 sous le n°13NT01793, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 2013, la société Vauché, représentée par Me Roffi, avocat au barreau de Reims, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 juin 2013 et de rejeter la demande présentée par le Smictom des châtelets devant le tribunal administratif de Rennes ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en limitant sa responsabilité à 5 % ;

3°) de mettre à la charge du Smictom des châtelets une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande du Smictom des châtelets devant le tribunal était irrecevable, à défaut pour lui d'avoir respecté la procédure de règlement amiable prévue par les articles 13 du CCAP et 50.4 du CCAG Travaux ; en outre l'action du Smictom des châtelets était forclose, l'article 11.17 du CCAP prévoyant que tous les délais généraux de garantie sont de douze mois et courent à compter de la date d'effet de réception des installations concernées ;

- il résulte du rapport d'expertise qu'aucun des fondements sur lesquels le Smictom des châtelets a fondé sa demande ne peut prospérer dès lors qu'aucun défaut de conception n'a été retenu à l'encontre du maître d'oeuvre ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de la garantie décennale, dès lors que les désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ;

- le Smictom des châtelets a exploité une table densimétrique Vauché-Berry pendant plus de 15 ans sur son site et connaissait les problèmes que pouvait poser un taux d'humidité de 45 % et plus ;

- la société Poyry a visé tous les plans de la société Vauché lors de la phase d'acceptation ;

- à titre subsidiaire, sa part de responsabilité dans la survenance des dommages ne saurait être supérieure à 5 %, conformément à ce qu'a retenu l'expert ; la marge d'autonomie laissée à la maîtrise d'oeuvre était très faible et elle n'a été impliquée ni dans les choix stratégiques du process de l'installation ni dans le choix du matériel du Smictom des châtelets ; le matériel a été choisi par la société Poyry.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2013 et le 14 janvier 2015, Kerval Centre Armor venant aux droits du Smictom des châtelets, ayant pour avocat Me Buffet, avocat au barreau de Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Vauché une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de la société Vauché est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire le mémoire devant le tribunal administratif et ne contient aucun moyen d'appel ;

- la demande présentée par le Smictom des châtelets devant le tribunal administratif était recevable ; la procédure de règlement amiable des litiges prévue par l'article 13 du CCAP présente un caractère facultatif ; la demande présentée par le Smictom des châtelets n'était pas tardive, la requête aux fins de désignation d'un expert du 7 novembre 2008 ayant interrompu le délai de prescription de douze mois ;

- la responsabilité de la société Vauché est engagée sur le fondement de la garantie décennale, dès lors que les désordres étaient suffisamment importants pour rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

- en tant que spécialiste des tables densimétriques, la société Vauché, qui était chargée de la mise en place de l'équipement, aurait dû l'alerter sur la nécessité de respecter un taux d'humidité inférieur à 40 % et des conséquences d'un dépassement de ce taux ; la société Vauché a indiqué à la société Poyry que la table densimétrique fonctionnait de manière optimale avec un taux d'humidité compris entre 35 % et 45 %, taux différent de celui mentionné dans le CCTP ; le taux d'humidité du compost à affiner n'était pas adapté à la mise en oeuvre d'une table densimétrique ; la responsabilité de la société Vauché à hauteur de 25 % doit être confirmée ;

- le maître d'ouvrage a apporté une attention suffisante sur les opérations à réaliser mais n'a pas été informé des risques encourus et n'a reçu aucun conseil utile de la part de la société Poyry qui ne l'a pas mis en garde sur les conséquences d'un fort taux d'humidité alors que selon l'article 4.1 du CCTP, le constructeur devait apporter toute son attention sur les équipements process sensibles à des élévations de température.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2014, la société Arcau, représentée par Me Groleau, avocat au barreau de Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Vauché et de la société Poyry une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement du tribunal administratif qui a retenu que sa responsabilité n'était pas engagée, ainsi que l'avait constaté l'expert, doit être confirmé ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, la société Naldéo, venant aux droits de la société Poyry, représentée par Me Collin, avocat au barreau de Rennes, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Rennes et de rejeter comme irrecevable la demande du Smictom des châtelets ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en ce qu'il retient que la responsabilité de la société Naldéo venant aux droits de la société Poyry est engagée ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de réformer ce jugement en ramenant sa part de responsabilité au taux maximal de 5 % ;

4°) de mettre à la charge du Smictom des châtelets et de toute autre partie succombante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande du Smictom des châtelets devant le tribunal était irrecevable, à défaut pour lui d'avoir respecté la procédure de règlement amiable prévue par les articles 13 du CCAP et 50.4 du CCAG Travaux ;

- à titre subsidiaire sa responsabilité doit être écartée ou à tout le moins réduite ; elle ne pouvait anticiper un dysfonctionnement des installations de la société Vauché dont la responsabilité à hauteur de 25 % a été retenue à bon droit par le tribunal administratif ;

- la société Poyry devait conduire une mission de maîtrise d'oeuvre s'inscrivant dans un fonctionnement transitoire en mode dégradé dans lequel l'affinage devait s'accommoder d'une fermentation inadaptée avec un niveau d'humidité très élevé, tout en étant pertinent pour un fonctionnement futur avec des conditions différentes ;

- en refusant de lancer la deuxième phase du projet, le Smictom a privé l'ouvrage de la possibilité de fonctionner correctement ;

- la société Poyry a systématiquement répondu aux interrogations du Smictom et a informé ce dernier dès le 30 novembre 2004 de la nécessité de lancer la phase 2 ; elle a donc parfaitement rempli son devoir de conseil ;

- le Smictom a largement contribué à la réalisation de son préjudice en voulant faire des économies excessives et injustifiées ; sa responsabilité ne saurait être inférieure aux 70 % retenus par l'expert ;

- le montant des travaux de 110 685,01 euros n'est pas justifié ;

- la quote-part qui pourrait être mise à sa charge ne saurait excéder 5 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2014, la société Donaldson France SAS, représentée par Me Seevagen, avocat au barreau de Paris, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire du Smictom des châtelets et de la société Vauché une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Vauché ne formule aucune demande à son encontre ;

- elle est intervenue en qualité de sous-traitant de l'entreprise Vauché SA et ne peut donc être débitrice à l'égard du maître de l'ouvrage.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 juin 2014, la société Vauché conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures et demande en outre à la cour, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la compagnie ACE European Group Limited, en sa qualité d'assureur, de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet et 15 septembre 2014, la compagnie ACE European Group Limited, représentée par la Selarl Cauchard Associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la demande d'appel en garantie de la société Vauché ;

2°) de mettre à la charge du Smictom des châtelets ou de toute autre partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel en garantie de la société Vauché est irrecevable, dès lors qu'il s'agit d'une demande nouvelle ;

- l'expert ne démontre pas que les désordres apparus seraient imputables à la société Vauché ;

- en tout état de cause la responsabilité de la société Vauché ne saurait être engagée au-delà de 5 % ;

- la garantie souscrite par la société Vauché ne saurait trouver application dès lors que les préjudices sont intervenus postérieurement à la réception de l'ouvrage ;

- les dommages invoqués par le Smictom des châtelets relèvent de l'exclusion n° 16 mentionnée au chapitre III du contrat de responsabilité civile souscrit par la société Vauché.

La clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

- les observations de MeC..., représentant Kerval Centre Armor,

- et les observations de Me B...représentant la société Naldéo,

1. Considérant que le Smictom des châtelets, aux droits duquel est venu Kerval Centre Armor, a décidé de moderniser les équipements de traitement physique des déchets et du hall d'affinage de son usine de compostage située à Ploufragan, de créer un centre de transfert, de rénover l'image architecturale de l'usine et enfin de créer son nouveau siège ; qu'il a, à cette fin, confié le 11 juin 2004 à un groupement conjoint et solidaire de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés Beture environnement et Arcau une mission complète de maîtrise d'oeuvre et, après définition du projet et élaboration du dossier de consultation des entreprises, lancé une consultation afin d'attribuer par lots un marché ayant pour objet dans une première étape " la conception, la fourniture, la construction et la mise en service des équipements pour l'unité de compostage et pour le centre de transfert pour les aspects process ", ainsi que des prestations de génie civil, bâtiment, VRD, électricité nécessaires à la conception et, d'autre part, la construction des nouveaux locaux et la rénovation de l'image architecturale de l'usine de Ploufragan, le traitement biologique des déchets n'étant toutefois pas concerné par le marché ; que, pour les aspects process inclus dans cette étape, le marché a été divisé en quatre lots dont le lot n° 17 " Optimisation du procédé de compostage " a été attribué à la société Vauché le 19 mai 2006 pour un montant de 1 784 000 euros ; qu'à l'achèvement des travaux de ce lot, a été constaté rapidement un engorgement anormal de la gaine de liaison reliant la table densimétrique au filtre à manches ; que la réception des travaux intervenue le 23 janvier 2009, avec effet au 15 avril 2008, comportait des réserves relatives à ce désordre ; qu'à la suite du rapport d'expertise remis le 17 septembre 2010 par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, le Smictom des châtelets a recherché la responsabilité des sociétés Poyry venant aux droits de la société Beture environnement, Vauché SA et Arcau ; que par un jugement du 13 juin 2013 le tribunal administratif de Rennes a retenu, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que la responsabilité de la société Vauché était engagée à hauteur de 25 % et celle de la société Poyry à hauteur de 45 %, le Smictom des châtelets étant pour sa part responsable à hauteur de 30 % du préjudice dont il se prévaut ; que les premiers juges ont condamné la société Vauché et la société Poyry à verser au Smictom des châtelets les sommes respectives de 27 671,25 euros et 49 808,25 euros TTC au titre du préjudice subi ; que la société Vauché relève appel de ce jugement et demande à la cour, à titre principal, de rejeter la demande présentée par le Smictom des châtelets devant le tribunal administratif et, à titre subsidiaire, de ramener sa part de responsabilité à 5 % ; qu'elle demande en outre à la cour de condamner la compagnie ACE European Group Limited, son assureur, à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; que la société Naldéo, venant aux droits de la société Poyry, conclut également à l'annulation du jugement du 13 juin 2013 et au rejet de la demande du Smictom des châtelets devant le tribunal administratif de Rennes et, à titre subsidiaire, à la réformation du jugement attaqué afin que sa part de sa responsabilité soit limitée à 5 % maximum ; que la compagnie ACE European Group Limited demande à la cour de rejeter la demande d'appel en garantie formée à son encontre par la société Vauché ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Smictom des châtelets :

2. Considérant que le mémoire d'appel de la société Vauché ne se borne pas à la seule reprise de moyens développés en première instance et comporte une critique du jugement attaqué ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir, opposée à la requête par le Smictom des châtelets, au motif que celle-ci serait dépourvue de moyens d'appel, doit être écartée ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel en garantie présentées par la société Vauché :

3. Considérant que les conclusions de la société Vauché tendant à ce que son assureur, la compagnie ACE European Group Limited, la garantisse d'éventuelles condamnations prononcées à son encontre, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant, d'une part, que l'article 13 du CCAP du marché intitulé " procédure contentieuse-conciliation-résiliation " stipule que " le maître d'ouvrage prévoit la mise en oeuvre d'un organisme de règlement des litiges qui comprendra, outre lui-même, des représentants de l'entrepreneur et de l'exploitant. En cas de litige non résolu dans le cadre de l'organisme sus mentionné ou de contentieux, il pourra être fait appel au comité consultatif de règlement amiable, conformément à l'article 131 de l'ancien code des marchés publics et à l'article 50.4 du CCAG Travaux " ; que la procédure de conciliation ainsi prévue n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la demande contentieuse ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Vauché et la société Naldéo à la demande présentée par le Smictom des châtelets devant le tribunal administratif de Rennes doit être écartée ;

5. Considérant, d'autre part, que l'article 11.7 du CCAP stipule que : " la garantie décennale s'applique conformément aux articles 1792 et 2270 du code civil. Dès lors que les prescriptions de la garantie décennale ne peuvent pas s'appliquer, et sous réserve des dispositions de l'article suivant, tous les délais généraux de garantie sont de douze mois et courent à partir de la date d'effet de réception des installations concernées " ; que le juge des référés a été saisi par le Smictom des châtelets le 7 novembre 2008, soit dans l'année suivant la réception avec réserves, interrompant ainsi le délai de prescription prévu par les stipulations précitées ; que ce délai d'un an a recommencé à courir lorsque le juge des référés a pris sa décision le 16 décembre 2008 ; que dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande enregistrée le 15 décembre 2009 devant le tribunal administratif de Rennes doit être écartée ;

Sur la responsabilité de la société Vauché :

6. Considérant que l'article 4.4.3.3 du CCTP du lot n° 17, qui concerne la table densimétrique et ses accessoires, stipule que " le fonctionnement optimal de ce type d'installation est obtenu pour des taux d'humidité de l'ordre de 45 %. (...) Lorsque l'humidité augmente, l'efficacité de séparation des différentes fractions diminue. Les tests d'humidité réalisés sur la fraction compostable en sortie du tri primaire font état d'une humidité qui s'établit autour de 45 % " et qui reste inférieure à 50 % lors de l'introduction d'oeufs dans le process ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'encrassement récurrent de la gaine de liaison reliant la table densimétrique au filtre à manches trouve sa cause dans le fort taux d'humidité des déchets organiques en sortie de fermentation et en entrée de la table densimétrique ; que cette table, qui a été livrée par la société Vauché et installée dans la zone d'affinage après fermentation dans le siloda, ne pouvait fonctionner de manière optimale qu'avec un taux d'humidité maximum de 40 % ; que si la société Vauché fait valoir que le taux d'humidité de 45 %, voire 50 % atteint au sortir de l'unité de fermentation résulte du choix du Smictom des châtelets de réduire à deux jours le temps de fermentation au lieu des 21 jours généralement requis, le choix fait par le maître d'ouvrage, pour critiquable qu'il fût, s'imposait à la société Vauché, spécialiste des tables densimétriques, laquelle s'était engagée, en signant le CCTP, à fournir un matériel compatible avec un taux d'humidité pouvant atteindre 50 % ; qu'en outre, alors que la fiche descriptive de la table densimétrique, annexée à l'offre de la société Vauché, mentionne que " toute garantie de séparation et de capacité horaire doivent être confirmés par une série d'essais réalisés dans nos ateliers sur la base du produit à traiter ", cette société n'établit pas avoir procédé à des essais confirmant le bon fonctionnement du matériel fourni dans les conditions d'humidité existantes ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a retenu que les manquements de la société Vauché avaient concouru à l'apparition du désordre à hauteur de 25 % et engageaient sa responsabilité contractuelle ;

Sur les conclusions de la société Naldéo venant aux droits de la société Poyry :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier de l'article 3.1.2 du CCTP du lot n° 17, que le maître d'oeuvre, soit la société Poyry aux droits de laquelle vient la société Naldéo, a proposé au maître d'ouvrage, qui a validé cette proposition, le retrait de la table densimétrique du traitement primaire et son installation dans la zone d'affinage, c'est-à-dire après fermentation dans le siloda afin de compléter la ligne d'affinage et d'être correctement positionnée dans l'éventualité de la mise en place ultérieure de biocompresseurs ; qu'il a par ailleurs souligné la nécessité de maîtriser le taux d'humidité afin d'éviter tout risque de colmatage et d'optimiser l'efficacité de la séparation densimétrique et fixé, à l'article 4.4.3.3 du CCTP, à 45 % le taux d'humidité permettant un fonctionnement optimal de la table densimétrique et de ses accessoires ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, d'une part, que si le taux d'humidité des déchets à la sortie de la phase de traitement primaire est de l'ordre de 45 %, et au maximum de 50 %, en conformité avec les prévisions de l'article 4.4.3.3 du CCTP, le taux d'humidité ainsi prévu par les stipulations rédigées par le maître d'oeuvre n'est pas adapté à la mise en oeuvre d'une table densimétrique ; que, d'autre part, il appartenait au maître d'oeuvre, dans le cadre de la mission de conseil du maître d'ouvrage qui lui incombe, de signaler à ce dernier que l'offre présentée par la société Vauché, qui mentionnait une table densimétrique dont le fonctionnement optimal est atteint avec un taux d'humidité de l'ordre de 40 %, n'était pas adaptée aux prescriptions du CCTP ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a retenu que les manquements de la société Poyry avaient concouru à l'apparition des désordres à hauteur de 45 % et engageaient sa responsabilité contractuelle ; qu'ainsi, les conclusions susvisées de la société Naldéo doivent être rejetées ;

Sur le montant de l'indemnisation :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que constituent des travaux destinés à remédier aux désordres constatés ceux qui consistent à décrasser la gaine et à faciliter son nettoyage régulier pour un montant total de 85 198 euros HT, la réalisation d'un support de gaine pour un montant de 538 euros HT, ainsi que la mise en place d'un convoyeur pour un montant de 6 810 euros HT permettant d'éviter l'arrêt de l'exploitation en court-circuitant la table densimétrique lorsque l'encrassement de la gaine est constaté ; qu'ainsi, le montant total des travaux indispensables pour remédier aux désordres s'établit à 92 546 euros HT, soit 110 685,01 euros TTC ; qu'ainsi, la société Vauché, dont la part de responsabilité dans la survenance du dommage est de 25 %, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser au Smictom des châtelets une somme de 27 671,25 euros TTC ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties, les frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Vauché est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Naldéo et de la compagnie ACE European Group Limited sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Kerval Centre Armor, de la société Naldéo, de la société Donaldson France Sas, de la société ACE European Group Limited au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vauché, à Kerval Centre Armor, à la société Naldéo, à la société Donaldson France Sas, à la société Arcau et à la société ACE European Group Limited.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

Le rapporteur,

N.TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01793
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CHAUCHARD ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-30;13nt01793 ?
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