Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes, par une requête enregistrée le 2 avril 2010, d'annuler l'arrêté du 12 mars 2010 par lequel le préfet de la Vendée a ordonné la fermeture temporaire et l'évacuation des emplacements du camping de " la Belle Etoile ", situé sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Monts.
Par un jugement n°1002021 du 28 février 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2013 sous le n°13NT01529, Mme C...B..., représentée par Me de Lespinay, avocat au barreau de Nantes, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2013 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2010 par lequel le préfet de la Vendée a ordonné la fermeture temporaire et l'évacuation des emplacements du camping de " la Belle Etoile ", situé sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Monts.
Elle soutient que :
- l'arrêté préfectoral est entaché d'un vice de procédure, en ce qu'elle n'a pas été invitée à faire valoir ses observations écrites ;
- l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2013 et le 2 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le ministre de l'intérieur n'est pas compétent pour traiter ce contentieux.
Mme C...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
- et les observations de Me de Lespinay, représentant MmeB...,
1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2010 par lequel le préfet de la Vendée a ordonné la fermeture temporaire du camping de " la Belle-Etoile ", situé sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Monts, dont elle est propriétaire pour partie ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme : " Il est interdit, dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs : / - d'entreposer ou d'ajouter, tant sur les emplacements que sur les parties communes, des objets usagés, des abris de bois, de tôle ou d'autres matériaux ; / - de laisser en état de délabrement les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les caravanes ou tout autre véhicule ; / - de ne pas entretenir la végétation. / Si les prescriptions de sécurité et d'hygiène, les prescriptions fixées par l'autorisation, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable ne sont pas respectées, le maire peut, après avis de la commission départementale de l'action touristique, mettre en demeure le propriétaire ou l'exploitant, par décision motivée, de procéder aux aménagements ou aux réparations nécessaires. / La mise en demeure informe les intéressés qu'ils peuvent présenter des observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales et qu'ils peuvent se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix. / En cas de refus ou de silence du propriétaire ou de l'exploitant pendant un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure, le préfet peut ordonner la fermeture temporaire du terrain et l'évacuation des emplacements tant que les aménagements ou les réparations nécessaires n'auront pas été effectués. (...) " ; qu'il ressort des dispositions précitées qu'une mise en demeure est adressée soit au propriétaire, soit à l'exploitant ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Jean-de-Monts a adressé une première mise en demeure le 30 janvier 2009 aux exploitants du camping de " la Belle-Etoile ", MM. D...etB..., en les informant qu'ils pouvaient produire leurs observations écrites ; qu'une seconde mise en demeure, comportant la même information, a été adressée le 25 juin 2009 par le maire au liquidateur judiciaire de M.D... ; que, dans ces conditions, MmeB..., propriétaire d'une partie des terrains sur lesquels se trouve implanté le camping, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de présenter des observations écrites ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des comptes-rendus établis à l'issue des enquêtes effectuées sur place par les services de l'Etat les 22 juillet 2008 et 26 novembre 2009, lesquels ne sont pas sérieusement remis en cause par le constat d'huissier établi le 10 décembre 2009 à la demande de MmeB..., que le camping exploité par MM. D...et B...présente de nombreux dysfonctionnements caractérisés notamment par des blocs sanitaires vétustes, dont l'un est hors d'usage dès lors qu'il est dépourvu de toit ou de portes, un défaut d'entretien général du terrain dont les allées sont boueuses et jonchées de feuillages ainsi qu'un registre de sécurité qui n'est pas tenu à jour ; que les exploitants du camping n'ayant pas déféré aux mises en demeure qui leur avaient été adressées, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté prononçant la fermeture temporaire du camping jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité serait fondé sur des faits inexacts ou appréciés de manière erronée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 juin 2015.
Le rapporteur,
N.TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT01529