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26/06/2015 | FRANCE | N°14NT03023

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 juin 2015, 14NT03023


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 2014 et les mémoires complémentaires enregistrés les 6 février et 18 février 2015, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Follope, avocat au barreau de Nantes ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-12155 du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
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3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de...

Vu la requête enregistrée le 1er décembre 2014 et les mémoires complémentaires enregistrés les 6 février et 18 février 2015, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Follope, avocat au barreau de Nantes ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-12155 du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;

elle soutient que :

- elle exerce une activité professionnelle et dispose de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins ; le contexte économique a compliqué sa recherche d'emploi, en dépit de ses efforts ; le secteur du nettoyage a pour caractéristique d'offrir des emplois à temps partiel avec des possibilités de cumul limitées ; le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de ces éléments ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 9 mars 2015, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il renvoie à ses écritures de première instance et fait valoir que :

- les ressources de la requérante, constituées pour partie du revenu de solidarité active, n'assurent pas son autonomie matérielle ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 5 décembre 2014 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...percevait à la date de la décision contestée des revenus professionnels compris entre 100 et 500 euros nets mensuels, complétés du revenu de solidarité active ; que dans ces conditions, alors même que ces revenus permettaient à la requérante d'assurer sa subsistance et qu'elle accomplirait de réels efforts pour améliorer sa situation professionnelle, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A...au motif qu'elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle et d'une autonomie matérielle suffisantes ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande;

5. Considérant que, dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, les conclusions présentées par Mme A...à fin d'injonction et sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. François, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2015.

Le rapporteur,

L. POUGET Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT03023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03023
Date de la décision : 26/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : FOLLOPE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-26;14nt03023 ?
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