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26/06/2015 | FRANCE | N°14NT01244

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 juin 2015, 14NT01244


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., et Mme D...C...épouseB..., demeurant..., par Me Seguin, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306108, 1309527 du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 juin 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Ankara du 18 mars 2013 refusant à M.

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Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., et Mme D...C...épouseB..., demeurant..., par Me Seguin, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306108, 1309527 du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 juin 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Ankara du 18 mars 2013 refusant à M. B...un visa de retour et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2013 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'annuler la décision du 26 juin 2013 et d'ordonner à l'autorité compétente de délivrer à M. B...un visa de retour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à rendre ;

3°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2013 et d'ordonner au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à rendre et, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il est parti en Turquie muni d'un récépissé et se trouvait dans l'impossibilité de demander le renouvellement de son titre de séjour ;

- l'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel du 23 novembre 1970 est d'effet direct ;

- la décision du préfet de Maine-et-Loire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête en tant qu'elle vise la décision de refus de visa du 26 juin 2013 ;

il fait valoir que :

- la décision du 26 juin 2013 ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le requérant ne démontre en rien qu'il aurait été dans l'impossibilité de demander le renouvellement de son titre de séjour ;

- il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un visa de retour ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête en tant qu'elle vise l'arrêté du 2 décembre 2013 ;

il fait valoir que :

- il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 août 2014, présenté pour M. et MmeB..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2014, présenté pour M. et MmeB..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 octobre 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 janvier 2015, présenté pour le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;

Vu le protocole additionnel et le protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, approuvé par le règlement 2760/72/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

1. Considérant, en premier lieu, que M.B..., ressortissant turc né en 1961, est entré en France le 21 mars 2001 en vue d'y exercer un emploi salarié au sein de la société Anjou Bâtiment ; qu'il a bénéficié à partir de l'année 2002 de cartes de séjour temporaire d'une durée d'un an en qualité de salarié, renouvelées régulièrement ; que la dernière de ces cartes était valable du 24 janvier 2012 au 23 janvier 2013 ; qu'il s'est rendu en Turquie le 9 mars 2012 et y est demeuré au-delà de l'expiration, le 23 janvier 2013, de son titre de séjour ; que, le 12 mars 2013, il a sollicité du consul général de France à Ankara la délivrance d'un visa de long séjour, dit de " retour ", que cette autorité lui a toutefois refusé le 18 mars 2013 ; que, le 26 juin 2013, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision de l'autorité consulaire française en Turquie ;

2. Considérant, en second lieu, que MmeC..., ressortissante turque née en 1953, est l'épouse de M.B... ; qu'elle est arrivée en France le 27 août 2004 dans des conditions régulières, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial engagée par M.B... ; qu'à ce titre, des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui ont ensuite été successivement délivrées ; que, le 22 janvier 2013, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour ; que, toutefois et par un arrêté du 2 décembre 2013, le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé ce renouvellement et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cette décision du 26 juin 2013 et de cet arrêté du 2 décembre 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de visa de long séjour opposé à M.B... :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / (...) " ; que l'article L. 311-7 du même code prévoit que, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du même code, l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour (...) " ;

5. Considérant qu'un étranger titulaire d'un titre l'autorisant à séjourner en France, autre qu'un récépissé, valant autorisation provisoire de séjour, de première demande de titre de séjour ou de demande d'asile, peut quitter le territoire national et, sans visa, y revenir tant que ce titre n'est pas expiré ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est rendu en Turquie le 26 avril 2011 ; qu'il était alors titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, valable du 21 avril au 20 juillet 2011 et qui lui avait été remis le 21 avril 2011 ; que M. B...se trouvait toujours en Turquie lorsque ce récépissé est arrivé à échéance ; que, pour lui permettre de regagner la France, l'autorité consulaire française à Ankara lui a délivré un visa de long séjour dit " de retour " à une entrée, valable du 29 février au 29 mai 2012 ; que, muni de ce visa, M. B...a regagné la France le 3 mars 2012 ; que, le 5 mars 2012, il s'est rendu à la préfecture d'Angers ; qu'à cette occasion, il a retiré la carte de séjour temporaire valable portant la mention " salarié " et valable du 24 janvier 2011 au 23 janvier 2012, alors déjà parvenue à échéance et qui, l'intéressé se trouvant hors de France, avait été tenue à sa disposition par la préfecture ; que, le 7 mars 2012, il a, toutefois tardivement au regard des dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicité le " renouvellement " de ce titre de séjour alors déjà expiré ; que, si aucun récépissé n'a été remis à cette occasion à M.B..., un tel récépissé n'aurait, en tout état de cause, pas dispensé l'intéressé, après son départ en Turquie le 9 mars 2012 et en vue de son retour en France, de l'obligation de justifier d'un visa ; que l'administration a fait suite à cette demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en établissant, le 19 juillet 2012, une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 24 janvier 2012 au 23 janvier 2013 et qui a été reçue en préfecture le 24 juillet 2012 ; que, si cette nouvelle carte de séjour temporaire a, eu égard à sa période de validité, tardivement été mise à la disposition de son bénéficiaire, cette circonstance est toutefois sans influence sur la légalité de la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dès lors, d'une part, qu'elle faisait suite à une demande de renouvellement elle-même tardive et, d'autre part, que M. B...avait, en connaissance de cause, regagné la Turquie dès le 9 mars 2012 dans des conditions ne lui permettant de revenir ensuite en France que muni d'un visa, en particulier pour s'y voir remettre cette nouvelle carte de séjour temporaire ; que le visa qui lui avait été délivré le 29 février 2012 à Ankara spécifiait clairement qu'il n'autorisait qu'une entrée, de sorte que le requérant ne saurait sérieusement soutenir qu'il ignorait que ce visa ne pouvait être utilisé qu'une seule fois, en l'espèce le 3 mars 2012 ; qu'ainsi, c'est à bon droit, et sans commettre l'erreur manifeste d'appréciation dont il lui est fait grief, que, par sa décision du 26 juin 2013, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que, faute pour l'intéressé de justifier d'un titre de séjour en cours de validité, auquel cas aucun visa n'aurait alors et en tout état de cause été nécessaire, il ne pouvait bénéficier de la délivrance d'un visa de long séjour dit " de retour " ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 12 de l'accord du 12 septembre 1963 instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie : " Les parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 48 , 49 et 50 du traité instituant la Communauté pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles " ; que son article 13 ajoute que : " Les Parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 52 à 56 inclus et 58 du traité instituant la Communauté pour éliminer entre elles les restrictions à la liberté d'établissement " ; qu'en outre, l'article 41 du protocole additionnel du 23 novembre 1970 prévoit que : " 1. Les parties contractantes s'abstiennent d'introduire entre elles de nouvelles restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services. / 2. Le Conseil d'association fixe, conformément aux principes énoncés aux articles 13 et 14 de l'accord d'association, le rythme et les modalités selon lesquels les parties contractantes suppriment entre elles progressivement les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services. / (...) " ; que si, ainsi que la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne, l'a jugé dans son arrêt C-37/98 du 11 mai 2000, le paragraphe 2 de cet article 41 n'est pas d'effet direct, il en va toutefois différemment de son paragraphe 1, qui est d'effet direct, comme elle l'a jugé dans le même arrêt ainsi que dans les arrêts C-16/05 du 20 septembre 2007, C-228/06 du 19 février 2009 et C-186/10 du 21 juillet 2011 ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'effet direct de ce paragraphe 1 implique que les justiciables auxquels il s'applique ont le droit de s'en prévaloir devant les juridictions des Etats membres ;

7. Considérant que M. B...a sollicité un visa pour se rendre en France, non pendant une courte période n'excédant pas trois mois ou en vue d'y exercer, à titre indépendant, une activité de prestation de services, mais en vue de s'y établir à nouveau pour une durée indéterminée, comme il l'avait fait entre 2002 et 2011 ; que le visa nécessaire à ce titre est un visa de long séjour ; qu'avant l'entrée en vigueur du protocole additionnel du 23 novembre 1970, qui a été conclu au nom de l'Union européenne par le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972, aucune disposition nationale ni aucune stipulation d'une convention internationale ne dispensait les ressortissants turcs désireux, non de se rendre en France pour une durée n'excédant pas trois mois, mais de s'y établir pour une durée indéterminée excédant trois mois, de la production d'un visa ; que, dès lors, M.B..., qui n'était pas titulaire d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à séjourner et travailler en France lorsque, le 12 mars 2013, il a demandé un visa, ne peut valablement prétendre, sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 41 de ce protocole, qu'il aurait été dispensé de visa ;

En ce qui concerne l'arrêté du 2 décembre 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire à l'encontre de MmeB... :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des points 4 à 7 du présent arrêt que les requérants ne sont pas fondés à prétendre que l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 2 décembre 2013 devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 juin 2013 ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ; / (...) " ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que, si Mme B...séjournait en France depuis plus de neuf ans à la date de l'arrêté contesté, sa situation ne relevait plus des prévisions du 1° de l'article L. 313-11 précité, faute pour son époux de séjourner en France comme d'être titulaire d'un titre l'y autorisant ; que, si deux des enfants, majeurs, de Mme B...résident en France, elle n'est pas isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu pendant cinquante ans et où vivent son époux et leurs deux autres enfants, également majeurs ; qu'il n'est pas fait état d'une quelconque activité professionnelle de MmeB... en France ; que, dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée au titre du regroupement familial et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle de MmeB... ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, dès lors, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la délivrance, à M. B...d'un visa, et à Mme B...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que d'une autorisation provisoire de séjour, ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...et de Mme C...épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme D...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2015.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINELe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01244 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01244
Date de la décision : 26/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SCP SEGUIN ET KONRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-26;14nt01244 ?
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