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25/06/2015 | FRANCE | N°14NT00302

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 juin 2015, 14NT00302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2005 au 30 juin 2009 ;

Par un jugement n° 1106982 et 1108162 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février 2014 et 10 mai 2015, M.A..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2005 au 30 juin 2009 ;

Par un jugement n° 1106982 et 1108162 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février 2014 et 10 mai 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2005 au 30 juin 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'utilisation du logiciel de gestion commerciale Enzo, qui n'a pas concouru directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et fiscaux, ne caractérise pas l'existence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés ; il a établi sa comptabilité manuellement ainsi que l'attestent les documents comptables produits ; les fichiers de ce logiciel comportent des anomalies dans l'enregistrement des encaissements ; en utilisant ces fichiers, le vérificateur a méconnu les articles L. 13 et L. 47 A II du livre des procédures fiscales ;

- en l'absence de comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés, la vérification de comptabilité a duré plus de trois mois en méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- en se fondant sur les recettes figurant sur l'un des fichiers du logiciel, l'administration a remis en cause le caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité établie à partir des comptes tenus manuellement ; elle y a substitué une méthode moins précise que celle qu'il a employée et excessivement sommaire ;

- en l'absence de remise en cause du caractère sincère et probant de la comptabilité, la minoration des recettes à l'origine de l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le logiciel de gestion a constitué le seul justificatif des recettes, la main courante dont le requérant se prévaut désormais et dont il n'établit pas la réalité, n'ayant pas été portée à la connaissance du vérificateur ; la comptabilité a ainsi été tenue au moyen de systèmes informatisés ;

- la procédure d'utilisation d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés prévue par le point II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales a été respectée ;

- en application de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, la vérification de comptabilité a régulièrement dépassé une durée de trois mois ;

- le requérant ne peut soutenir, en se prévalant pour la première fois en appel d'une main courante dont il n'établit pas l'existence, de la mise en oeuvre par le vérificateur d'une méthode moins précise que celle qu'il a lui-même employée ; le vérificateur a correctement calculé les recettes à partir du logiciel en tenant compte des anomalies constatées dans leur enregistrement ; il n'a pas reconstitué le chiffre d'affaires après avoir rejeté la comptabilité comme non probante ;

- le requérant n'ignorait pas les écarts entre le journal de caisse informatisé et le brouillard de caisse qu'il fournissait à son comptable, ce qui justifie l'application de la majoration pour manquement délibéré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2005 au 30 juin 2009 en raison de la réévaluation des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés dans le cadre de l'exploitation de deux salons de coiffure à Luçon ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " (...) Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements " ; que l'article L. 47 A du même livre dans sa rédaction alors applicable définit les modalités selon lesquelles les données comptables informatisées du contribuable sont mises à la disposition de l'administration pour les besoins du contrôle, traitées et restituées ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux salons de coiffure exploités par M. A...sont dotés d'un logiciel de gestion servant à l'enregistrement des ventes et des prestations qui comporte notamment un fichier chronologique dénommé Historys indiquant pour chaque journée et par client le détail des ventes et des prestations réalisées et un fichier chronologique dénommé Transac indiquant par journée les paiements effectués par les clients, ces deux fichiers permettant d'élaborer les fiches de caisse journalières et le brouillard de caisse ; qu'en l'absence de progiciel de comptabilité, ces informations peuvent être ressaisies par le cabinet comptable qui établit la comptabilité de M.A... ; que si ce dernier fait valoir qu'en raison des anomalies constatées dans le fonctionnement du logiciel de gestion, consistant notamment en un double enregistrement de certaines recettes, il a établi manuellement et à partir de ses seuls comptes bancaires le brouillard de caisse sur la base duquel sa comptabilité a été tenue, les pièces comptables qu'il produit en appel, éditées par un ordinateur et qui ne comportent aucune information sur ses recettes journalières, ne sont pas de nature à le démontrer ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration n'a pas admis en première instance l'existence d'un brouillard de caisse établi à partir des comptes bancaires ; que l'attestation rédigée par son expert-comptable le 6 janvier 2014 se borne à reprendre ses affirmations et n'est assortie d'aucun élément de preuve ; que, dans ces conditions, la comptabilité de M. A...doit être regardée comme ayant été tenue au moyen de systèmes informatisés ; qu'il suit de là que l'administration n'a pas entaché la procédure d'irrégularité en procédant à sa vérification selon les modalités prévues par les dispositions de l'article L. 13 et du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " En cas de mise en oeuvre du II de l'article L. 47 A, la limitation à trois mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l'une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l'option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l'entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l'entreprise à l'administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l'administration. Cette dernière date fait l'objet d'une consignation par écrit. " ; qu'il résulte de ce qui est dit au point 3 du présent arrêt que, contrairement à ce que soutient M.A..., sa comptabilité a été tenue au moyen de systèmes informatisés ; qu'il suit de là que la circonstance que la vérification de comptabilité, qui a eu lieu du 14 septembre au 14 décembre 2009, a eu une durée supérieure à trois mois, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

5. Considérant qu'en l'absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité, l'administration ne peut, pour apporter la preuve qui lui incombe, de ce que le contribuable n'aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'ensemble des recettes encaissées, recourir à une méthode d'évaluation moins précise que les écritures comptabilisées ;

6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les recettes des deux salons de coiffure ont été portées en comptabilité sur la base d'un brouillard de caisse que M. A...aurait établi manuellement à partir de ses comptes bancaires et non du logiciel de gestion dont ces fonds de commerce sont dotés ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur les données provenant du logiciel de gestion pour déterminer le montant des recettes encaissées, le vérificateur n'a pas rejeté la comptabilité comme non probante ni reconstitué le chiffre d'affaires réalisé ; que la circonstance qu'il a réévalué le montant des recettes à partir de ces données, après avoir tenu compte des anomalies que constitue le double enregistrement de certaines prestations facturées aux clients, ne caractérise pas la mise en oeuvre d'une méthode d'évaluation des recettes moins précise que les écritures comptabilisées ; que l'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la sous-évaluation des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu ;

7. Considérant qu'en l'absence d'argumentation spécifique à l'impôt sur le revenu, le moyen tiré de la surévaluation des bénéfices imposables doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt ;

Sur l'application de la majoration pour manquement délibéré :

8. Considérant que, ainsi que l'a mentionné le vérificateur dans la proposition de rectification, M.A..., qui a utilisé pendant toute la période vérifiée le logiciel de gestion dont les données ont été transmises au service, n'ignorait pas les écarts entre le montant des recettes ainsi enregistrées et le montant des recettes qu'il transmettait à son comptable ; que l'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe de l'existence d'un manquement délibéré de nature à justifier l'application de la majoration de 40% prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A...de la somme qu'il demande au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2015.

Le rapporteur,

S. AUBERTLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00302 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00302
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CABINET RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-25;14nt00302 ?
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