La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2015 | FRANCE | N°14NT00684

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 juin 2015, 14NT00684


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Wedrychowski, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302058 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, après qu'une expertise eut été ordonnée, à la condamnation de la commune d'Ardon à réparer les préjudices résultant de sa chute survenue le 8 mai 2010 alors qu'il circulait à vélo sur la route départementale n°7 dans sa portion traversant la commune d'Ardon et, dans l'att

ente, à lui verser une somme provisionnelle de 5 000 euros ;

2°) d'ordonner...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Wedrychowski, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302058 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, après qu'une expertise eut été ordonnée, à la condamnation de la commune d'Ardon à réparer les préjudices résultant de sa chute survenue le 8 mai 2010 alors qu'il circulait à vélo sur la route départementale n°7 dans sa portion traversant la commune d'Ardon et, dans l'attente, à lui verser une somme provisionnelle de 5 000 euros ;

2°) d'ordonner l'expertise sollicitée et de condamner la commune d'Ardon à lui verser une somme provisoire de 5 000 euros à valoir sur son préjudice corporel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ardon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu un défaut de vigilance de sa part dès lors que le dénivelé présent sur la chaussée n'était pas signalé ;

- la commune, qui aurait dû effectuer des aménagements temporaires de nature à atténuer le dénivelé dans l'attente des travaux devant être réalisés sur la voie par le département, n'a pas rapporté la preuve d'un entretien normal de la chaussée ;

- il existe un lien de causalité direct et certain entre le préjudice qu'il a subi et l'existence de ce dénivelé qui a provoqué sa chute ;

- il a subi un préjudice corporel très important dont il conservera des séquelles et dont l'évaluation doit faire l'objet d'une expertise avant dire droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2014, présenté pour la commune d'Ardon par Me Casadei-Jung, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que la zone de travaux litigieuse avait fait l'objet d'une signalisation adaptée ; le dénivelé ne présentait pas une profondeur excédant ce qu'un usager d'une voie en travaux pouvait raisonnablement s'attendre à rencontrer ; la circonstance qu'un enrobé à froid ait été déposé à titre provisoire après l'accident afin de pallier le dénivelé ne saurait valoir reconnaissance d'un défaut d'entretien normal de la voie ; seul le manque de vigilance de M. B..., qui connaissait parfaitement les lieux, qui venait d'effectuer plus de 100 kilomètres de course et qui ne portait pas de casque, est à l'origine de l'accident ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

il soutient en outre qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que le port du casque n'est pas obligatoire et que les allégations de la commune au sujet de son état de santé sont purement fantaisistes et infondées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

- et les observations de Me Casadei, avocat de la commune d'Ardon ;

1. Considérant que M. B... a été victime le 8 mai 2010, alors qu'il circulait à vélo avec un ami sur la route départementale n°7 en direction de Jouy le Potier dans sa portion traversant la commune d'Ardon, d'un accident provoqué par un dénivelé de la chaussée à la sortie d'une zone de travaux de voirie ; que l'intéressé, atteint d'un grave traumatisme crânien, a été transporté au centre hospitalier régional universitaire d'Orléans où il a subi une intervention chirurgicale avant d'être placé en coma artificiel durant trois semaines ; qu'il a ensuite été transféré dans un centre de rééducation où il est resté jusqu'au 21 décembre 2010 ; que

M.B..., qui reste atteint d'une hémiplégie partielle gauche, a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à rechercher la responsabilité de la commune d'Ardon sur le terrain du défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que, par un jugement du 16 janvier 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de gendarmerie établi le 15 mai 2010, que, s'il existait une différence de niveau entre la chaussée en réfection et le reste de la voirie dans laquelle est venue buter la roue du vélo de M.B..., provoquant sa chute, il est toutefois constant que les travaux confiés à la société STPA en vue du recalibrage de la voirie, de la création de parkings, de la pose de bordures et de l'aménagement de cheminements piétonniers, qui avaient débuté dès le 5 octobre 2009, étaient signalés par des panneaux de signalisation apposés à l'entrée de la zone de travaux et au lieu précis du dénivelé, lequel était également indiqué par des balises rouges et blanches ; que si la hauteur du dénivelé de l'enrobé de la chaussée ne peut être déterminée avec précision compte tenu des témoignages contradictoires sur ce point, les photographies produites au dossier ne permettent pas d'établir que les dimensions de l'obstacle auraient été anormales eu égard aux travaux de voirie en cours de réalisation dûment signalés ; qu'au surplus l'intéressé empruntait régulièrement cette voie à bicyclette ; que, dans ces conditions, la commune, alors même qu'elle a fait réaliser un comblement provisoire du dénivelé le surlendemain de l'accident dans l'attente de la réfection intégrale de la chaussée devant être effectuée le 18 mai 2010 par le département du Loiret, doit être regardée comme établissant l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que c'est, par suite, à juste titre que le tribunal administratif d'Orléans a estimé que la responsabilité de la commune d'Ardon ne pouvait être engagée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Ardon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...le versement à la commune d'Ardon de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ardon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune d'Ardon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14NT00684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00684
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL CASADEI-JUNG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-18;14nt00684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award