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16/06/2015 | FRANCE | N°15NT00487

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 juin 2015, 15NT00487


Vu le recours, enregistré le 11 février 2015, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1206562 en date du 14 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M.A..., annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) avait confirmé le refus opposé par les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) à la demande de visas de long séjour pour établissement familial présenté par MM. B...et C...A... ;

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ministre soutient que :

- la délivrance de ces deux visas aurait des conséq...

Vu le recours, enregistré le 11 février 2015, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1206562 en date du 14 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M.A..., annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) avait confirmé le refus opposé par les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) à la demande de visas de long séjour pour établissement familial présenté par MM. B...et C...A... ;

le ministre soutient que :

- la délivrance de ces deux visas aurait des conséquences difficilement réparables dès lors qu'elle aboutirait à permettre l'entrée sur le territoire français et concomitamment la délivrance d'un titre de séjour à des ressortissants étrangers pour lesquels il existe un doute sérieux quant à l'identité des intéressés et leur droit à obtenir un visa au titre du regroupement familial ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que les demandeurs de visas devaient être regardés comme étant les enfants de M. A...;

Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2015, présenté pour M.A..., par Me Martin-Pigeon, avocat ; M. A...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le ministre n'est fondé ;

Vu le recours n° 15NT00486 présenté par le ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement n° 1206562 en date du 14 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M.A..., annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) avait confirmé le refus opposé par les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) à la demande de visa de long séjour pour établissement familial présenté par MM. B...et C...A... ;

Vu la décision du 28 avril 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M.A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2015 :

- le rapport de M. Lenoir, président-rapporteur ;

- et les observations de Me D...substituant Me Martin-Pigeon pour M.A... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2015, présentée pour M. A..., par Me Martin-Pigeon ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant malien, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 29 octobre 2020 ; qu'il a obtenu, par arrêté du 5 juillet 2010 du préfet du Val-d'Oise, le bénéfice de la procédure de regroupement familial au profit de MM. B...et C...A...présentés comme ses enfants ; que, par une demande déposée le 5 novembre 2010 auprès du consulat général de France à Bamako (Mali), ces derniers ont sollicité la délivrance de visas de long séjour pour établissement familial ; que cette demande a été rejetée le 27 avril 2011 par les autorités consulaires françaises, ce refus étant confirmé par la commission de recours contre les refus de visas par décision du 4 mai 2012 ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement en date du 14 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M.A..., annulé cette décision de la commission de recours contre les refus de visa et a enjoint à l'administration de délivrer les visas sollicités au profit de MM. B...et C...A... ; que, par un deuxième recours enregistré le même jour, le ministre demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

3. Considérant que les moyens invoqués par le ministre, à l'appui de sa requête aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué, ne paraissent pas être, en l'état de l'instruction, de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la requête en question ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt de rejet d'un recours tendant au sursis à l'exécution d'un jugement de tribunal administratif n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions en ce sens de M.A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme que demande ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.A....

Délibéré après l'audience du 10 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Lenoir, président-rapporteur,

M. Francfort, président-assesseur,

Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 juin 2015.

Le président-assesseur,

J. FRANCFORT Le président-rapporteur,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00487
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : MARTIN-PIGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-16;15nt00487 ?
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