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16/06/2015 | FRANCE | N°14NT03186

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 juin 2015, 14NT03186


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeD... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401647 du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2014 du préfet du Loiret portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie

privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel e...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeD... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401647 du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2014 du préfet du Loiret portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- en refusant de faire droit à sa demande, introduite sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne procédant pas à la régularisation ;

- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur le fondement des stipulations l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont il se prévalait également ; la motivation de l'arrêté contesté est insuffisante sur ce point ;

- il ne dispose plus d'attaches en Algérie ; sa grand-mère est de nationalité française, sa mère, son frère et sa soeur résident régulièrement en France ; il bénéficie d'une bonne intégration tant sociale que professionnelle ;

- c'est à tort que le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant mention " salarié " dès lors qu'il justifie disposer d'un contrat de travail ; le préfet pouvait faire application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- l'arrêté en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses liens affectifs sont désormais en France ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour refuser l'admission au séjour à M. A...en tant que conjoint de français et a procédé à un examen approfondi de la situation du requérant ;

- M. A...ne peut se voir délivrer un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale ; il n'a résidé que pendant huit années consécutives sur le territoire alors qu'il a vécu dix-sept années en Algérie ; il ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Algérie ; les attestations de ses proches sont dénuées de valeur probante ; la communauté de vie avec son épouse et la stabilité de cette union sont sujettes à caution ;

- il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée en lui refusant une carte de résidence mention " salarié " ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 18 novembre 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'arrêté du 2 avril 2014 du préfet du Loiret énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, en indiquant que M. A...n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour après avoir mentionné qu'il ne pouvait se prévaloir de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, le préfet a suffisamment motivé sa décision ; que cette motivation n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de son dossier ;

3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'il n'est pas contesté que M. A... est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations au mois de septembre 2012, et qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le mariage dont il se prévaut, célébré le 22 août 2011 à Médéa (Algérie) avec une ressortissante française, aurait été transcrit sur les registres de l'état-civil français ; que, s'il se prévaut de liens affectifs avec les membres de sa famille vivant en France en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu'ayant vécu sur le territoire entre 1996 et 2002 il est toutefois resté dix années en Algérie avant son retour en 2012 ; qu'il ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle particulière ; que la stabilité de la communauté de vie avec sa conjointe n'est pas établie par les pièces du dossier, lesquelles, au contraire, ont démontré d'importants différends entre les époux ; qu'il n'établit pas davantage apporter une assistance à la vie quotidienne de sa grand-mère par la production d'un seul certificat médical insuffisamment circonstancié ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que, par l'arrêté en litige, le préfet du Loiret aurait méconnu les stipulations précitées des points 2 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que la circonstance que son épouse serait aujourd'hui enceinte, ressortant de la seule attestation rédigée le 10 avril 2015 par cette dernière, ne peut en tout état de cause être utilement invoquée dès lors qu'elle est postérieure à l'arrêté contesté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé du 31 décembre 1968 : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du "ministre chargé de l'emploi ", un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 "(lettres c et d)", et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d 'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) " ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt M. A... est entré en France irrégulièrement ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du certificat de résidence portant la mention "salarié" en vertu des stipulations combinées des articles 7 et 9 précitées de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence en tant que salarié au seul motif tiré du défaut de présentation d'un visa de long séjour ;

6. Considérant que les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance et qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que, toutefois, si M. A... fait valoir qu'il n'a plus d'attaches en Algérie et se prévaut de son environnement familial en France, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside son père qu'il est allé rejoindre en 2002 ; que dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a ni méconnu l'étendue de sa compétence ni entaché son refus d'admission au séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en refusant au requérant un certificat de résidence afin de régulariser sa situation ; que, pour les mêmes motifs, sa décision n'est pas davantage contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas de l'étranger qui remplit effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission départementale avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

8. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 3 du présent arrêt la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 juin 2015.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT03186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03186
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP MADRID CABEZO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-16;14nt03186 ?
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