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16/06/2015 | FRANCE | N°13NT03453

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 juin 2015, 13NT03453


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004694 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la directrice du centre hospitalier Georges Mazurelle de La Roche-sur-Yon refusant implicitement de lui attribuer une délégation de signature et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des divers chefs de préjudice qu'il estime avoir subis

du fait de cette décision illégale et du harcèlement moral dont il a...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004694 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la directrice du centre hospitalier Georges Mazurelle de La Roche-sur-Yon refusant implicitement de lui attribuer une délégation de signature et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des divers chefs de préjudice qu'il estime avoir subis du fait de cette décision illégale et du harcèlement moral dont il a été victime ;

2°) d'annuler la décision de refus de délégation de signature ;

3°) de condamner le centre hospitalier Georges Mazurelle à lui verser la somme de 122 040, 28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2010 en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de cette décision et du harcèlement moral dont il allègue avoir été victime ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Georges Mazurelle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

il soutient que :

- au regard des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique et de celles de l'article 1er du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut des personnels de direction des établissements de santé publics, il devait se voir accorder une délégation de signature pour exercer ses fonctions de directeur-adjoint, ceci contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; le refus qui lui a été opposé a fait obstacle à son exercice professionnel ;

- le refus qui lui a été opposé est fautif et lui a causé un préjudice moral ; l'impossibilité d'exercer ses fonctions a contribué à ce qu'il soit placé en situation de recherche d'affectation ;

- il a été affecté aux fonctions de directeur-adjoint chargé des affaires économiques par décision du 15 avril 2009 et un projet de délégation lui a été soumis le 21 avril 2009 qu'il a estimé contraire aux dispositions de l'article R. 5126-23 du code de la santé publique en sollicitant une modification du projet ;

- des délégations de signature ont été accordées à des agents d'un grade inférieur le privant de la possibilité d'exercer ses fonctions ; l'accès au service dont il devait avoir la responsabilité lui a été refusé ;

- il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ; un faisceau d'élément lui permet de l'établir avec le refus de l'intérim de direction de l'établissement pendant l'été ainsi que la cessation de l'intérim d'une maison d'accueil spécialisée dont il était chargé depuis 2007, le refus de s'entretenir avec les responsables d'un audit, l'information donnée aux personnels qu'il allait changer de fonctions et l'interdiction d'accéder aux services économiques et au système informatique ; le changement d'affectation interne était une sanction déguisée ;

- la mise en situation de recherche d'affectation qui a duré deux ans jusqu'à son départ en retraite prématuré est la conséquence directe des agissements dont il a été l'objet ainsi qu'il l'a indiqué dans son courrier adressé le 18 mai 2009 au centre national de gestion ;

- il a perdu la possibilité d'exercer ses fonctions jusqu'à 65 ans ; le placement en recherche d'affectation l'a privé de logement de fonction ; le départ précoce en retraite lui a porté préjudice sur le plan économique ; il a subi un préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2014, présenté pour le centre hospitalier Georges Mazurelle, qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la requête de M. B...est irrecevable dès lors que la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'une demande d'indemnisation pour faute personnelle de la directrice du centre hospitalier ;

- la requête de l'intéressé n'est pas dirigée contre une décision administrative conformément au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

- contrairement aux allégations du requérant, la directrice n'était pas tenue de lui accorder une délégation de signature ; elle lui a proposé une délégation de signature qu'il a refusé en lui imputant la responsabilité de ce refus ;

- le directeur de l'établissement n'est pas en situation de compétence liée pour accorder une délégation de signature ;

- M. B...disposait d'une délégation de signature, certes non signée dès lors que les usages en vigueur au centre hospitalier étaient ceux d'une première signature par la personne bénéficiant de la délégation ainsi soumise dans une perspective de dialogue ; en 2003, l'intéressé a naturellement contresigné sa précédente délégation de signature ;

- le prédécesseur de l'intéressé aux services économiques bénéficiait d'une délégation similaire à celle qu'il a refusé ; les délégations consenties à des agents de rang inférieurs s'expliquent compte tenu de la situation de blocage issue de la réaction du requérant s'obstinant à refuser de contresigner sa délégation ;

- le requérant ne peut se prévaloir du procès-verbal du conseil d'administration du centre hospitalier du 29 juin 2009 ne mentionnant pas cette délégation dès lors qu'il la refusait ;

- la proposition de délégation n'avait trait, concernant les produits pharmaceutiques, qu'à la passation des marchés publics et ne méconnaissait donc pas les dispositions invoquées par le requérant ;

- malgré la situation de blocage, la directrice lui a plusieurs fois proposé des rendez-vous ; son comportement a toujours été vindicatif et aurait justifié une sanction disciplinaire ;

- M. B...n'établit pas la réalité d'une éviction de fonctions ni l'absence des conditions matérielles lui permettant de les exercer ;

- les faits dont M. B...se prévaut pour invoquer une situation de harcèlement moral ont donné lieu à deux jugements définitifs en première instance et relèvent de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, s'agissant de manquements d'un subordonné ; il ne peut se prévaloir d'éléments relatifs aux années 2007 et 2008 ; l'intéressé a sollicité la position de mise en recherche d'affectation du fait de son refus d'accepter le poste aux services économiques ; il n'a pas été victime d'une sanction déguisée ou de harcèlement moral ;

- les demandes indemnitaires ont été modifiées en appel ; elles sont nouvelles et irrecevables ; le montant réclamé en appel pour le préjudice moral est ramené de 50 00 à 20 000 euros ;

- M. B...n'établit pas le lien de causalité entre le préjudice économique allégué et l'absence de délégation de signature ; il ne pouvait prétendre aux primes et indemnités liées à l'exercice effectif de fonctions ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment et ajoute en outre que :

- le juge administratif est compétent dans la mesure où il entend rechercher la responsabilité du centre hospitalier en tant que personne morale ;

- l'exception de prescription quadriennale ne peut lui être opposée s'agissant de demandes indemnitaires pour les années 2007 et 2008, celle-ci ayant été interrompue par sa réclamation du 8 avril 2010 ;

- une décision de refus implicite est née suite au silence de le directrice suite à son courrier du 30 avril 2009 portant demande de modification du projet de délégation ;

- le projet qui lui a été communiqué ne revêtait pas le caractère d'une décision administrative ; il appartenait à la directrice de lui accorder une délégation de signature régulière en vue d'exercer ses fonctions ;

- l'absence de délégation de signature ne lui permettait pas d'exercer ses fonctions notamment au vu de la fiche de poste de directeur des services économiques ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2015, présenté pour M. B... qui persiste dans ses dernières conclusions ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2015 fixant la clôture d'instruction au 30 mars 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 30 mars 2015, présenté pour le centre hospitalier Georges Mazurelle, qui conclut aux mêmes fins et ajoute en outre que :

- l'attestation du 12 janvier 2015 d'un adjoint administratif en retraite produite par le requérant n'est pas probante ;

- en refusant de signer et d'accepter la délégation proposée, le requérant s'est placé de lui-même dans une situation de blocage ;

Vu l'ordonnance de report de clôture d'instruction du 2 avril 2015 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative et fixant la clôture de l'instruction au 20 avril 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de Me C...pour M.B... ;

- et celles de Me D...pour le centre hospitalier Gorges Mazurelle ;

1. Considérant que M.B..., directeur d'hôpital hors classe, a été affecté au centre hospitalier Gorges Mazurelle le 24 février 1999 en tant que directeur-adjoint ; qu'il a été chargé de la direction des affaires médicales, usagers, qualité et communication ainsi que de l'intérim d'une maison d'accueil spécialisée de soixante places à compter du mois d'octobre 2007 ; que, par décision du 15 avril 2009, la directrice du centre hospitalier a modifié ses attributions en lui confiant la direction des services économiques et logistiques à compter du 20 avril 2009 ; qu'à cet effet, il a été destinataire d'un projet de délégation de signature dont il a contesté la teneur par plusieurs courriers avant de demander en dernier lieu à la directrice de lui adresser au plus tard le 24 juillet 2009 une telle délégation ; qu'une décision implicite de refus est ainsi née du silence de l'autorité hiérarchique ; qu'il relève appel du jugement du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision de la directrice refusant implicitement de lui attribuer une délégation de signature et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des divers préjudices qu'il estime avoir subis ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " (...) Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il a le pouvoir de transiger. Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 2 août 2005 portant statut des personnels de direction des établissements publics de santé, ceux-ci sont chargés : " (...) 1° De la direction de l'établissement ; 2° D'une direction commune à plusieurs établissements mentionnés au deuxième alinéa ou aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; 3° Ou, sous l'autorité du chef d'établissement, de préparer et de mettre en oeuvre les délibérations des conseils d'administration ou conseil de surveillance et les décisions prises par le chef d'établissement, dans le cadre de délégations que ces derniers leur ont accordées.(...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le chef d'établissement possède la faculté de déléguer sa signature à un membre du personnel de direction relevant de son autorité, cette délégation n'emportant pas dessaisissement ;

3. Considérant qu'il est constant que le requérant n'a pas accepté son nouveau poste ; qu'il a adressé des lettres dilatoires pour refuser le projet de délégation en faisant notamment valoir l'absence d'organigramme, de fiche de poste et des imprécisions concernant la comptabilité matière des produits pharmaceutiques ; que la directrice lui a néanmoins adressé les éléments de réponse malgré des relations difficiles ; que l'intéressé a cependant persisté dans une attitude d'obstruction nécessitant que des délégations soient accordées à des agents du service pour la gestion quotidienne ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le refus implicite contesté aurait été irrégulier dès lors qu'il n'était pas fondé sur des motifs ne relevant pas de l'intérêt du service, sans que puissent être utilement invoquées les dispositions précitées du 3°de l'article 1er du décret du 2 août 2005; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.... " ; qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que M. B...soutient qu'il a été victime d'agissements relevant du harcèlement moral dont le refus de délégation était un des éléments ; que toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit au point 3 du présent arrêt, le refus implicite opposé était fondé sur l'intérêt du service ; que l'intéressé se voyait confier des fonctions de direction de même niveau hiérarchique que celles précedemment occupées ; qu'il est constant qu'il n'a pas été évincé de l'intérim de la maison d'accueil spécialisé mais a lui-même renoncé à cette fonction ; que les remarques de la directrice sur ses absences non justifiées relevaient de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, de même que le fait de ne plus lui confier l'intérim de l'établissement en période d'été ; que la seule attestation très peu circonstanciée du 12 janvier 2015 d'un adjoint administratif en retraite, qu'il produit pour la première fois en appel, est insuffisamment probante pour démontrer qu'il n'aurait pu accéder aux services économiques dont la responsabilité lui était confiée et y disposer d'un bureau ; qu'en revanche, le centre hospitalier produit des éléments corroborant le comportement reproché par la directrice, notamment un courrier du 24 juillet 2009 de la présidente du conseil d'administration faisant état de deux interventions intempestives et préjudiciables à l'établissement lors des conseils d'administration de juin et janvier 2009 ainsi qu'un courrier du 3 juin 2009 du receveur de l'établissement faisant état de l'absence de respect du principe hiérarchique par le requérant ; que, dans ces conditions, M. B...doit être regardé comme ayant lui-même contribué à la dégradation de ses relations avec l'autorité hiérarchique ; que l'existence d'une situation de harcèlement moral ne peut, dès lors, être retenue ;

6. Considérant que le changement d'affectation de M. B...au sein de l'établissement en avril 2009, dès lors qu'il ne portait atteinte ni à ses perspectives de carrière ni à sa rémunération et ne traduisait pas une discrimination, constitue une simple mesure d'ordre intérieur, qui ne saurait constituer la " sanction déguisée " alléguée et est insusceptible de donner lieu à une quelconque indemnisation ;

7. Considérant qu'en l'absence des illégalités et du harcèlement invoqués M. B...n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier Georges Mazurelle et ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Georges Mazurelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice du centre hospitalier Georges Mazurelle sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera au centre hospitalier Georges Mazurelle, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au centre hospitalier Georges Mazurelle.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 juin 2015.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03453
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL EFFICIA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-16;13nt03453 ?
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