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12/06/2015 | FRANCE | N°14NT01380

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 juin 2015, 14NT01380


Vu la décision n° 349620 du 14 mai 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 10NT00079 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. et Mme A...tendant à l'annulation du jugement n° 0702631 du 12 novembre 2009 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2007 par lequel le maire de la commune de Sainte-Anne d'Auray a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'extension de leur maison d'habitation, ainsi que la décision du 17 avril

2007 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux ;

Vu la ...

Vu la décision n° 349620 du 14 mai 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 10NT00079 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. et Mme A...tendant à l'annulation du jugement n° 0702631 du 12 novembre 2009 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2007 par lequel le maire de la commune de Sainte-Anne d'Auray a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'extension de leur maison d'habitation, ainsi que la décision du 17 avril 2007 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux ;

Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2010, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant au..., par Me Tattevin, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702631 du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2007 du maire de Sainte-Anne d'Auray (Morbihan) refusant de leur délivrer un permis de construire portant sur l'extension de leur maison d'habitation, ensemble la décision du 17 avril 2007 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le jugement attaqué, en estimant que la date de publication de l'élaboration première du plan local d'urbanisme (PLU) était assimilable à celle de l'élaboration du plan d'occupation des sols (POS) qui le précédait, est entaché d'erreur de fait dès lors que les dispositions du POS relatives à l'extension des bâtiments existants applicables au terrain concerné étaient différentes de celles du PLU ;

- la notion de bâtiment " existant à la date de publication de l'élaboration première du PLU " renvoie à la publication du premier plan local d'urbanisme approuvé en 2005 dans sa version originale ;

- leur projet, prévoyant l'extension de 30 m² d'emprise au sol de leur maison dans son état au 30 janvier 2006, date de première publication du PLU, est conforme au règlement de ce dernier ;

- l'agrandissement réalisé en 2002 était inférieur au maximum alors prévu par le règlement du POS ;

- le second motif de refus tiré de l'utilisation totale du coefficient d'occupation du sol est erroné dès lors que les articles 9 et 14 du règlement du PLU précisent respectivement que l'emprise au sol des constructions et leur coefficient d'occupation du sol ne sont pas limités ;

Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2010, présenté pour la commune de Sainte-Anne d'Auray, représentée par son maire en exercice, par Me Cosnard, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- il est essentiel de mettre en place en zone agricole des mécanismes de protection des terrains, aussi le PLU ne permet que des possibilités mesurées d'extension, délimitant des zones A correspondant aux anciennes zones NC du POS ; ces possibilités doivent donc s'apprécier par rapport à la date d'élaboration du premier document d'urbanisme de la commune ;

- si le maire avait accordé l'extension sollicitée, la superficie de l'habitation aurait été augmentée de 81 m² au total en cinq ans pour une superficie initiale de 164 m², ce qui ne peut être regardé comme une extension mesurée ;

- en tout état de cause, il a été délivré aux requérants le 17 juin 2009 un permis de construire portant sur la création d'une extension de 20 m² de surface hors oeuvre nette ;

- les articles 9 et 14 du règlement du PLU ne sont pas applicables au projet d'extension de constructions existantes ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2010, présenté pour M. et Mme A..., qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ;

ils soutiennent en outre que :

- la position de la commune est contradictoire puisqu'elle affirme que le droit de construire une extension est épuisé depuis 2002, mais les a néanmoins autorisés en 2009 à réaliser une nouvelle extension ;

- le permis litigieux porte sur la réalisation de 30 m² ajoutés à 164 m², soit une augmentation mesurée de 18 pour cent ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 8 février 2011 présentée pour M. et Mme A... ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2014, présenté pour M. et Mme A... qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens et demandent en outre à la cour :

1°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne d'Auray une somme de 17 391,75 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité du refus de permis de construire qui leur a été opposé ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne d'Auray une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent en outre que :

- leur projet est légal dès lors qu'il prévoit une extension de 30 m² d'emprise au sol par rapport à la construction existante au 30 novembre 2005, date d'approbation du PLU, qu'il est en harmonie avec cette construction et ne crée pas de logement nouveau ;

- ils ont subi un préjudice du fait du refus illégal de la commune de Sainte-Anne d'Auray de leur délivrer le permis de construire en litige, qui s'élève à 3 500 euros au titre de défaut de jouissance de l'extension projetée, et à 13 981, 75 euros au titre de l'augmentation du coût de la construction depuis 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2014, présenté pour la commune de Sainte-Anne d'Auray, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme A... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- le refus de permis de construire est légal dès lors que la limite de 30 % pour réaliser une extension s'apprécie au regard de l'emprise au sol de la maison en 2005, date de la réalisation de la première extension, qu'il convient de tenir compte du permis de construire du 17 juin 2009 autorisant M. et Mme A... à créer 20 m² de surface hors oeuvre nette et de ce que l'extension projetée correspond à un logement nouveau destiné à l'habitation des parents des requérants ;

- les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables dès lors qu'elles sont nouvelles à l'instance, que le refus de permis de construire en litige n'est pas définitif, que le préjudice allégué n'est pas indemnisable et qu'une réclamation pour le compte des parents des requérants, qui ne sont pas partie à l'instance, est irrecevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2014, présenté pour M. et Mme A... qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens et demandent que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Anne d'Auray une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent en outre que :

- la demande d'extension de 30 m² présentée en 2006 pour une surface existante de 164 m² à la date d'élaboration du PLU, soit une extension de 18 %, n'est pas contraire aux dispositions du PLU alors applicables ;

- la surface à créer n'avait pas pour objet la création d'un nouveau logement mais uniquement la création d'une chambre ;

- le permis de construire accordé le 17 juin 2009, devenu définitif et visant à fermer un auvent sans créer d'emprise au sol, est sans incidence sur la légalité du refus de permis en litige ;

- ils ont droit à être indemnisés des préjudices de jouissance et financiers qu'ils ont subis ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2015, présenté pour la commune de Sainte-Anne d'Auray, qui conclut au rejet de la requête ;

elle fait valoir en outre que le projet, qui prévoit la création d'une extension dont l'emprise au sol excède 30 m², méconnait les dispositions de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2015, présenté pour M. et Mme A... qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ;

ils soutiennent en outre que :

- l'emprise au sol du projet est de 30 m² et non 35 m², et est en conséquence conforme avec les dispositions du plan local d'urbanisme ;

- leur demande indemnitaire trouve son fondement dans l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat, ce qui explique qu'elle soit présentée pour la première fois en appel, et ils s'en remettent à l'appréciation de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 :

- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Derveaux, avocat de M. et MmeA..., et de Me Maral, avocat de la commune de Sainte-Anne d'Auray ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... ont sollicité le 14 novembre 2006 un permis de construire en vue d'agrandir leur maison, sise au Petit Quenneven à Sainte-Anne d'Auray, en créant une surface hors oeuvre nette de 47,50 m² ; qu'ils relèvent appel du jugement du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2007 par lequel le maire de la commune de Sainte-Anne d'Auray (Morbihan) a refusé de leur délivrer ce permis de construire et de la décision du 17 avril 2007 rejetant leur recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme adopté par une délibération du conseil municipal de Sainte-Anne d'Auray du 30 novembre 2005 prévoit notamment en zone A " l'extension mesurée des constructions existantes pour une utilisation non directement liée aux activités de la zone, dans la limite de 30 % par rapport à l'emprise au sol des constructions existant à la date de publication de l'élaboration première du PLU et sans pouvoir dépasser 30 m² d'emprise au sol, sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d'origine, et sans création de logements nouveaux. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la surface des constructions existantes qui doit servir à apprécier le caractère mesuré de la demande d'extension projetée est celle existant à la date de la première élaboration du plan local d'urbanisme ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 30 novembre 2005, date de la première élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Anne d'Auray, l'emprise au sol de la maison d'habitation de M. et Mme A... était de 164 m² ; qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire du 28 novembre 2006 que l'extension projetée consiste en la création d'une pièce dans le prolongement du bâtiment existant, d'une surface hors oeuvre nette de 47, 50 m² et que l'emprise au sol de cette extension est de 30 m² ; que, par suite, cette extension était comprise dans la limite des 30 pour cent fixée par les dispositions précitées de l'article 2 du règlement et que, contrairement à ce que fait valoir la commune, elle n'excédait pas 30 m² d'emprise au sol ; que la circonstance que M. et Mme A... aient entendu utiliser cette extension pour y loger leurs parents n'est pas de nature à la faire regarder comme la création d'un logement nouveau ; que la circonstance que le 17 juin 2009, le maire de la commune de Sainte-Anne d'Auray a délivré à M. et Mme A... un permis de construire les autorisant à créer une surface hors oeuvre nette de 20 m² est postérieure à la date du refus de permis de construire en litige et sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, M. et Mme A... sont fondés à soutenir que le maire a fait une inexacte application des dispositions de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en refusant de leur délivrer le permis de construire litigieux ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. Considérant que les conclusions de M. et Mme A... à fin d'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne d'Auray une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Sainte-Anne d'Auray demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 novembre 2009 du tribunal administratif de Rennes, l'arrêté du 29 janvier 2007 du maire de la commune de Sainte-Anne d'Auray refusant de délivrer à M. et Mme A... un permis de construire portant sur l'extension de leur maison d'habitation et la décision du 17 avril 2007 rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme A... sont annulés.

Article 2 : La commune de Sainte-Anne d'Auray versera à M. et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Sainte-Anne d'Auray tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et à la commune de Sainte-Anne d'Auray.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2015.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01380
Date de la décision : 12/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : ABC ASSOCIATION BERTHAULT COSNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-12;14nt01380 ?
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