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11/06/2015 | FRANCE | N°14NT03282

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 juin 2015, 14NT03282


Vu la décision du 12 décembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi des pourvois présentés par la société Euro-Car SPRL et par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, a annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 08NT00863 du 15 décembre 2011 en tant qu'il a prononcé la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Euro-Car au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 octobre 1997 et des pénalités dont ils ont été assortis et da

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Vu l'arrêt en...

Vu la décision du 12 décembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi des pourvois présentés par la société Euro-Car SPRL et par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, a annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 08NT00863 du 15 décembre 2011 en tant qu'il a prononcé la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Euro-Car au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 octobre 1997 et des pénalités dont ils ont été assortis et dans cette mesure, a renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu l'arrêt en date du 24 juin 2009 par lequel la cour, a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Euro-Car SPRL à hauteur de 266 251 euros en ce qui concerne le supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999, d'autre part, en application de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes statuant sur l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 mai 2001 autorisant sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales les inspecteurs et contrôleurs des impôts à procéder " aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve d'agissements présumés frauduleux " dans les locaux professionnels susceptibles d'être occupés par les sociétés Findlux SA et SARL RG Diffusion à Vigneux-de-Bretagne ainsi qu'au domicile de M. A..., à Vay ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 15 décembre 2010 confirmant l'ordonnance rendue le 21 mai 2001 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nantes et déclarant régulières les opérations de visites domiciliaires qui lui ont fait suite ;

Vu, enregistré le 7 janvier 2011, le mémoire complémentaire présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

il soutient en outre que :

- les documents transmis par les autorités belges ont été reçus par le service postérieurement à l'envoi des avis d'imposition ; le doute exprimé quant à l'impartialité du vérificateur ne repose sur aucun fondement ;

- le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire est en tout état de cause inopérant lorsque le contribuable est comme en l'espèce en situation de taxation d'office qui n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité ;

- l'administration a exercé s'agissant de l'année 1997 son droit de reprise dans le délai spécial prévu au deuxième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ;

- selon les affirmations de la société requérante, M. A..., également gérant des sociétés RG Diffusion et Findlux, aurait dirigé ces trois sociétés depuis trois pays différents tout en étant domicilié... ;

- l'imposition en Belgique des résultats de la société requérante a finalement été abandonnée ; dès lors que celle-ci était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en France, une éventuelle double taxation ne peut en tout état de cause être invoquée que devant les autorités belges ;

Vu, enregistré le 17 juin 2011, le mémoire complémentaire présenté pour la société Euro-Car SPRL, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

elle soutient en outre que l'administration ne pouvait mettre en oeuvre le délai spécial de reprise prévu au deuxième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'est pas contesté que l'activité litigieuse a été déclarée le 30 octobre 1997 auprès du centre de formalités des entreprises ;

Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2011 fixant, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 31 octobre 2011 à 12h00 ;

Vu, enregistré le 26 octobre 2011, le mémoire complémentaire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements à intervenir et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Vu, enregistré le 31 octobre 2011, le mémoire complémentaire présenté pour la société Euro-Car SPRL, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre que l'action en recouvrement est prescrite depuis le 2 juin 2009 ;

Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2011 portant réouverture de l'instruction ;

Vu l'avis de dégrèvement en date du 8 novembre 2011 ;

Vu, enregistré le 16 novembre 2011, le mémoire complémentaire présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

il soutient en outre que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est inopérant dans un litige d'assiette ;

Vu, enregistré le 18 novembre 2011, le mémoire complémentaire présenté pour la société Euro-Car SPRL, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le courrier du 13 mars 2015 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires en se référant aux observations qu'il a produites le 10 février 2012 devant le juge de cassation ;

Vu l'ordonnance du 27 avril 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société de droit belge Euro-Car SPRL, qui exerçait une activité de négoce de véhicules automobiles et disposait en France d'un établissement déclaré le 30 octobre 1997, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir procédé, en l'absence de toute comptabilité, à la reconstitution de ses recettes à partir des encaissements figurant sur ses comptes bancaires ouverts en France, l'a assujettie, selon la procédure de taxation d'office, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999 ; que, par un jugement du 24 janvier 2008, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ; que, par un arrêt du 24 juin 2009, la présente cour a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 266 251 euros en ce qui concerne le supplément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la société au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999 et a sursis à statuer sur le surplus de ses conclusions ; que, par un arrêt du 15 décembre 2011, la même cour a, en premier lieu, prononcé un nouveau non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 89 403 euros en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamée au titre de la période du 1er novembre 1997 au 31 décembre 1997, en deuxième lieu, déchargé la société du surplus des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 octobre 1997, et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; que, par décision du 12 décembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de pourvois présentés par la société Euro-Car SPRL et par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, a annulé l'arrêt du 15 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que, par cet arrêt, la cour a déchargé la société Euro-Car SPRL des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 octobre 1997 et des pénalités dont ils ont été assortis et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la même cour ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est en droit de faire application du délai spécial de reprise prévu au deuxième alinéa de cet article lorsque, à la date du fait générateur de l'impôt, le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme le rappelle la notification de redressements du 12 décembre 2001, laquelle annule et remplace la notification de redressements du 22 décembre 2000, la société de droit belge Euro-Car SPRL qui exerce une activité de négoce de véhicules a été créée en janvier 1996 ; qu'il résulte du procès-verbal du 20 août 1999 établi par les autorités belges, que si le siège de la société était situé en Belgique dans les locaux de l'expert-comptable, elle ne disposait d'aucun local affecté à l'exercice de son activité et d'aucun endroit où des véhicules pourraient être stockés ; que l'administration a constaté que la société était gérée à partir de son établissement stable situé en France et que les véhicules étaient réceptionnés par la société puis revendus en France sans quitter le territoire français ; que la direction de cette société était exercée par M.A..., également dirigeant de la SARL RG Diffusion dont le siège était à Vigneux-de-Bretagne et qui assurait la gestion commerciale, technique et juridique de la société requérante ; que les comptes bancaires de la société Euro-Car retraçant des encaissements au cours de la période en litige étaient ouverts en France, à Vigneux-de-Bretagne ; que les véhicules étaient réceptionnés et remis aux clients à cette même adresse ; que, dans ces conditions, alors même que la société requérante a souscrit le 30 octobre 1997 une déclaration d'ouverture d'un premier établissement en France, il résulte de l'instruction que cette société exerçait en France une activité de négoces de véhicules automobiles entre le 1er janvier 1997 et le 31 octobre 1997 ; que cette société n'était connue ni par un centre de formalités des entreprises ni par le greffe du tribunal de commerce jusqu'à cette déclaration ; qu'il est constant qu'elle n'a pas déposé les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'activité commerciale exercée ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales que l'administration a fait usage, par notification de redressements en date du 22 décembre 2000, du délai de reprise qui lui est ouvert par cet article, pour soumettre la société Euro-Car SPRL à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2007 ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'à la date à laquelle elle a reçu cette notification, soit le 3 janvier 2001, la période allant du 1er janvier 1997 au 31 octobre 1997 était prescrite ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 258 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : (...) ; c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque des biens sont livrés par une société disposant d'un établissement stable en France, pour être mis à la disposition de leur acquéreur en France, sans qu'il soit établi que les biens en cause aient été expédiés ou transportés, le vendeur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de la livraison de ces biens ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ;

5. Considérant qu'estimant que la société de droit belge Euro-Car disposait sur la période en litige d'un établissement stable en France, l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les ventes de véhicules automobiles réalisées par cette société ;

6. Considérant que si la société requérante soutient que les véhicules qu'elle a achetés en France ont quitté le territoire français pour faire l'objet d'une immatriculation en Belgique, Etat à partir duquel ils ont été expédiés en France au moment de leur revente à des assujettis français, elle n'établit pas, par la production de demandes d'immatriculation qu'elle a présentées aux autorités belges, quand bien même elles sont revêtues du cachet des douanes belges, que les ventes auxquelles elle s'est livrée à destination de clients français auraient eu le caractère de livraisons intracommunautaires effectuées depuis un autre Etat membre de l'Union européenne que la France ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait méconnu les règles relatives à la territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée en faisant application des dispositions précitées des articles 256 et 258 du code général des impôts ; que le moyen tiré par la société requérante de ce qu'elle n'aurait pas disposé d'un établissement stable en France est sans incidence sur la détermination du lieu de livraison des véhicules ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la charge de la preuve de l'exagération des impositions restant en litige incombe, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, à la société Euro-Car SPRL, qui a été taxée d'office ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de comptabilité, le vérificateur a regardé, comme représentatifs des livraisons de biens effectuées par la société Euro-Car SPRL pour la période en litige, les crédits enregistrés sur les comptes bancaires ouverts en France à l'adresse de Vigneux-de-Bretagne par la société requérante sur la même période, corrigés des écritures de régularisation ou d'annulation passées par les établissements bancaires ; que faute de factures d'achat délivrées par les fournisseurs ou de déclarations d'acquisitions intracommunautaires, aucune taxe déductible en vertu des dispositions de l'article 271 du code général des impôts n'a été retenue pour arrêter le montant de la taxe rappelée ; que la société n'établit pas que cette méthode serait excessivement sommaire ou radicalement viciée ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard aux règles qui régissent l'opposabilité des appréciations de l'administration en vertu de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui lui-même renvoie au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, les contribuables ne sont en droit de contester, sur le fondement de ses dispositions, que les rehaussements d'impositions antérieures ; que la société Euro-Car SPRL qui n'a souscrit aucune déclaration de chiffre d'affaires et a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sans que l'administration procède à des rehaussements d'impositions antérieures n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir de prises de position formelle qui seraient contenues dans les notifications de redressements respectivement adressées à la SARL Men's et à la SARL RG Diffusion les 28 mars 2000 et 12 décembre 2001 ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que la société Euro-Car SPRL ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au soutien de ses conclusions à fin de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Euro-Car SPRL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2007 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la société Euro-Car SPRL tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2007 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Euro-Car SPRL et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, où siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT03282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03282
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELAS CAP CODE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-11;14nt03282 ?
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