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11/06/2015 | FRANCE | N°13NT01051

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 juin 2015, 13NT01051


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Taillard, avocat ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201692 en date du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. A... au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et de

s pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces imposit...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Taillard, avocat ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201692 en date du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. A... au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il n'a pas exercé une activité de marchand de biens ; l'unique opération d'achat et de revente réalisée au cours de l'année ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une activité habituelle ; il n'avait pas d'intention spéculative lors de l'achat ;

- à supposer qu'il ait exercé une activité de marchand de biens, ses bénéfices industriels et commerciaux doivent être déterminés en prenant en compte l'ensemble de ses charges, soit non pas uniquement 97 500 euros, mais 275 169 euros ;

- la SCI Les Sycomores et la SCI Les Cyprès n'étaient pas soumises à l'impôt sur les sociétés ; les bénéfices dégagés par ces sociétés n'étaient pas désinvestis ; il n'a pas appréhendé les sommes réintégrées aux résultats de ces sociétés par le vérificateur ; dès lors, l'administration ne pouvait imposer entre ses mains des revenus distribués par ces sociétés sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- M. A...a exercé à titre habituel et avec une intention spéculative des opérations d'achat et de revente de biens immobiliers, soit directement soit par l'intermédiaire de SCI dont il était associé et gérant ; il a donc exercé une activité de marchand de biens ;

- les charges dont M. A...justifie sont inférieures à celles retenues par le service ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il ne pouvait être statué par un même jugement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, impôts dont les redevables étaient distincts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 :

- le rapport de M. Jouno, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ayant été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et, enfin, des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme A...d'une part, M. A...en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a statué par un même jugement à leur égard ; que son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions communes de M. et Mme A...en même temps que sur celles de M.A... ;

3. Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer sous le présent numéro la demande présentée devant le tribunal administratif par M. A...en tant qu'elle porte sur la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, après que les mémoires et pièces produites pour ces derniers en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les contributions sociales auront été enregistrées par le greffe sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur la demande en tant qu'elle porte sur ces impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Sont (...) soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 6° Sous réserve du 7° : / a) Les opérations qui portent sur des immeubles (...) dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 35 de ce code : " Présentent (...) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (...) " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ;

5. Considérant que M. A...fait valoir que, s'il a acquis un massif forestier à Sion-les-Mines (Loire-Atlantique) le 15 juin 2006, revendu en deux lots les 23 avril 2007 et 6 juillet 2007, cette unique opération ne permet pas de regarder la condition d'habitude comme étant satisfaite ; qu'il ajoute que l'achat de ce massif forestier procédait d'une logique patrimoniale et non pas spéculative ;

6. Mais considérant, d'une part, qu'aucun élément ne corrobore l'allégation selon laquelle le massif forestier avait été acquis dans un but autre que la revente ; qu'au contraire, le court délai séparant l'achat de ce bien de sa revente, de même que le nombre et la fréquence des autres opérations d'achat et de revente d'immeubles réalisées par des sociétés civiles immobilières dont M. A...était associé, révèlent que ce dernier avait, lors de l'achat du massif forestier en cause, la volonté de le revendre à courte échéance ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction que la condition tenant à l'intention spéculative est remplie ;

7. Considérant, d'autre part, que M. A...a réalisé, soit en son nom propre, soit par l'intermédiaire de sociétés civiles dont il était associé, dix cessions de biens immeubles au cours des seules années 2007 et 2008 ; qu'ainsi, il se livrait de manière habituelle à des opérations immobilières ; que, dans ces conditions, la condition d'habitude est satisfaite ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'opération d'achat et de revente du bien immobilier mentionné au point 5 était, contrairement à ce que soutient M.A..., soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 6° de l'article 257 du code général des impôts ; que, par suite, les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Caen par M. A... tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et des pénalités correspondantes doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201692 en date du 12 février 2013 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Caen par M. A...et tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er au 31 décembre 2007 et des pénalités correspondantes sont rejetées.

Article 3 : Les productions de M. A...enregistrées sous le n° 13NT01051, en tant qu'elles concernent l'impôt sur le revenu et les contributions sociales, seront rayées du registre du greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes pour être enregistrées sous le n° 15NT01255.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

Le rapporteur,

T. JOUNOLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°13NT010512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01051
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : TAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-11;13nt01051 ?
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