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02/06/2015 | FRANCE | N°14NT01885

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 juin 2015, 14NT01885


Vu, I, sous le N°14NT01885, la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour M. D...C...domicilié..., par Me Soustiel, avocat ; M. C...demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement N°1401476 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d

u Loiret de réexaminer sa situation à l'effet d'obtenir une carte de séjour temporaire ;

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Vu, I, sous le N°14NT01885, la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour M. D...C...domicilié..., par Me Soustiel, avocat ; M. C...demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement N°1401476 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation à l'effet d'obtenir une carte de séjour temporaire ;

il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L.313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2014, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé :

Vu, II, sous le N°14NT01886, la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour Mme A...C..., domiciliée..., par Me Soustiel avocat ; Mme C...demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement N°1401475 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2014 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation aux fins d'octroi d'un titre de séjour temporaire ;

4°) de condamner le préfet du Loiret aux entiers dépens ;

elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L.313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2014, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé :

Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 octobre 2014, admettant M. et Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de ces deux instances et désignant Me Soustiel pour les représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de Mme Loirat, président assesseur ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n°14NT01885 et n°14NT01886 présentées respectivement pour M. D...C...et Mme A...C..., présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants arméniens nés respectivement en 1980 et 1985, sont entrés irrégulièrement en France le 13 mai 2008 selon leurs déclarations ; qu'ils ont demandé leur admission au séjour au titre de l'asile ; que leurs demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées le 29 octobre 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et ces refus confirmés le 29 octobre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que l'OFPRA a en outre rejeté leurs demandes de réexamen par une décision du 31 mars 2011 ; que, par deux arrêtés du 18 mars 2014, le préfet du Loiret a rejeté leurs demandes de titre de séjour, et a assorti ses décisions de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et d'une décision déterminant le pays de renvoi ; que par les présentes requêtes, M. et Mme C...relèvent appel des jugements du 24 juin 2014 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, les demandes d'admission au statut de réfugié formées par M. et Mme C...ont fait l'objet d'un refus définitif et leurs demandes de réexamen ont également été rejetées par l'OFPRA ; qu'ils ont tous deux fait l'objet d'une reconduite à la frontière par arrêtés du préfet du Val-de-Marne du 4 février 2011 et de décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français par arrêtés du préfet du Loiret du 27 février 2012 contre lesquelles leurs recours ont été rejetés tant par le tribunal administratif d'Orléans que par la cour de céans ; qu'il n'est pas établi qu'ils seraient dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge, réciproquement, de vingt-huit et vingt-trois ans et où la cellule familiale pourra se reconstituer dès lors qu'ils font tous deux l'objet de la même mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France des intéressés, le préfet du Loiret n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les arrêtés contestés ont été pris ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dès lors, être écartés ; que les difficultés auxquelles M. C...aurait été confronté en Arménie dans le cadre d'un trafic de drogue ne sont pas utilement invoquées à l'appui des moyens en cause ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; que M. et Mme C...ne font valoir aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel de nature à établir que le préfet du Loiret aurait apprécié de manière manifestement erronée leur situation en refusant de leur délirer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer dans ce code l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté comme inopérant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que M. et Mme C...ne sont fondés à invoquer, à l'encontre de l'obligation qui leur est faite de quitter le territoire français, ni l'illégalité des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour ni une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et MmeC... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n°14NT01885 de M. C...et la requête n°14NT01886 de Mme C...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. B..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT01885, 14NT01886 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01885
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SOUSTIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-02;14nt01885 ?
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