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02/06/2015 | FRANCE | N°13NT02553

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 juin 2015, 13NT02553


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300805 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet d'Indre-et-Loire rejetant ses demandes tendant, d'une part, à la délivrance d'un certificat de résidence au titre de sa privée et familiale ou en en tant que salarié et, d'autre part, à l'abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire du 2

novembre 2011 prise à son encontre ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300805 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet d'Indre-et-Loire rejetant ses demandes tendant, d'une part, à la délivrance d'un certificat de résidence au titre de sa privée et familiale ou en en tant que salarié et, d'autre part, à l'abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire du 2 novembre 2011 prise à son encontre ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, ayant résidé en France de l'âge de huit mois à quinze ans, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- la décision en litige méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est entré en France muni d'un visa et a immédiatement demandé l'admission au séjour, ce qu'il établit par l'obtention d'autorisations provisoires de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire contenue dans l'arrêté du 29 juillet 2011 est insuffisamment motivée et le préfet s'est cru lié par le délai de trente jours de départ volontaire ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; il pouvait prétendre à l'obtention d'un certificat de résidence de dix ans en application des dispositions de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008 ; il a vécu en France de l'âge de huit mois à quinze ans chez son oncle et sa tante en vertu d'un acte de kafala ; son retour en Algérie a été lié à des difficultés affectives suite à cette situation ;

- il a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour suite à son retour en France ; les liens avec sa famille en Algérie se sont distendus ; il bénéficie d'une insertion professionnelle et a noué une relation avec une ressortissante française ; la décision en litige méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

le préfet soutient que :

- le tribunal a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles n'étaient pas applicables à la situation du requérant ;

- M. B...a été envoyé dans sa famille en Algérie où il est resté jusqu'au 18 avril 2008 dans le cadre d'une mesure judiciaire d'assistance éducative ; il ne peut se voir délivrer un certificat de résidence au vu des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008 et s'il a été muni de récépissés de demande de titre de séjour, il n'a jamais pu s'insérer professionnellement et a été condamné à sept mois d'emprisonnement avec sursis ;

- le requérant n'est pas démuni d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et ses sept frères et soeurs ;

- la promesse d'embauche du 21 septembre 2012 que produit le requérant n'est pas de nature à lui permettre une admission au séjour à titre exceptionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- les observations de M.B... ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet d'Indre-et-Loire rejetant ses demandes formulées par lettre du 21 septembre 2012 tendant, d'une part, à la délivrance d'un certificat de résidence au titre de sa privée et familiale ou e tant que salarié et, d'autre part, à l'abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire du 2 novembre 2011 prise à son encontre ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le jugement attaqué, qui répond au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant que, pour demander l'annulation de la décision implicite par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, M. B... se borne à reprendre en appel une partie des moyens déjà invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il justifie d'une résidence ininterrompue de trois ans sous couvert d'autorisations provisoires de séjour, et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, sans apporter aucun élément de droit ou de fait nouveau ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet par arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 2 novembre 2011 tendent en réalité à faire rejuger ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, déjà rejetées par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 avril 2012, confirmé par arrêt de la cour de céans du 4 octobre 2013 et devenu ainsi définitif ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être à nouveau rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 juin 2015.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02553
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP HARDY BULTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-02;13nt02553 ?
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